Page:Constitution du Burkina Faso du 2 juin 1991 révisée, 2002.djvu/25

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

Article 102

La loi de finances détermine, pour chaque année, les ressources et les charges de l'Etat. Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.

Article 103

L'Assemblée Nationale est saisie du projet de loi de finances dès l'ouverture de la deuxième session ordinaire.

Les dispositions du projet peuvent être mises en vigueur par ordonnance si l'Assemblée ne s'est pas prononcée dans un délai de soixante jours suivant le dépôt du projet et que l'année budgétaire vient à expirer. Dans ce cas, le Gouvernement convoque une session extraordinaire, afin de demander la ratification. Si le budget n'est pas voté à la fin de la session extraordinaire, il est définitivement établi par ordonnance.

Si le projet de loi de finances n'a pu être déposée en temps utile pour être voté et promulgué avant le début de l'exercice, le Premier ministre demande d'urgence à l'Assemblée l'autorisation de reprendre le budget de l'année précédente par douzièmes provisoires.

Alinéas 1 et 2 résultants de la loi constitutionnelle no 002/97/ADP du 27 janvier 1997

Article 104

En cours d'exécution du budget, lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement propose au Parlement, l'adoption de lois de finances rectificatives.