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Il participe aux débats concernant les orientations, la légitimité, le bien-fondé et l'efficacité de la politique du Gouvernement.

Alinéa 1 résultant de la loi constitutionnelle no 002/97 /ADP du 27 janvier 1997

Article 113

Le Gouvernement est tenu de fournir à l'Assemblée toutes explications qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ses actes.

L'Assemblée peut constituer des commissions d'enquêtes.

Article 114

Les rapports réciproques de l'Assemblée et du Gouvernement se traduisent également par :

  • la motion de censure ;
  • la question de confiance ;
  • la dissolution de l'Assemblée ;
  • la procédure de discussion parlementaire.

Article 115

L'Assemblée Nationale peut présenter une motion de censure à l'égard du Gouvernement. La motion de censure est signée par au moins un tiers des Députés de l'Assemblée. Pour être adoptée, elle doit être votée à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée. En cas de rejet de la motion de censure, ses signataires ne peuvent en présenter une autre avant le délai d'un an.

Version résultant de la loi constitutionnelle no 002/97 /ADP du 27 janvier 1997

Article 116

Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager devant l'Assemblée Nationale la responsabilité du Gouvernement sur un programme ou sur une déclaration de politique générale.

La confiance est refusée au Gouvernement si le texte présenté ne recueille pas la majorité absolue des voix des membres composant l'Assemblée.

Le vote sur la question de confiance ne peut intervenir moins de quarante-huit heures après le dépôt du texte.

Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des Ministres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée sur le