Page:Constitution du Burkina Faso du 2 juin 1991 révisée, 2002.djvu/4

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Tous les Burkinabè naissent libres et égaux en droits.

Tous ont une égale vocation à jouir de tous les droits et de toutes les libertés garantis par la présente Constitution.

Les discriminations de toutes sortes, notamment celles fondées sur la race, l'ethnie, la région, la couleur, le sexe, la langue, la religion, la caste, les opinions politiques, la fortune et la naissance, sont prohibées.

Article 2

La protection de la vie, la sûreté, et l'intégrité physique sont garanties.

Sont interdits et punis par la loi, l'esclavage, les pratiques esclavagistes, les traitements inhumains et cruels, dégradants et humiliants, la torture physique ou morale, les sévices et les mauvais traitements infligés aux enfants et toutes les formes d'avilissement de l'Homme.

Article 3

Nul ne peut être privé de sa liberté s'il n'est poursuivi pour des faits prévus et punis par la loi.

Nul ne peut être arrêté, gardé, déporté ou exilé qu'en vertu de la loi.

Article 4

Tous les Burkinabè et toute personne vivant au Burkina Faso bénéficient d'une égale protection de la loi. Tous ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale.

Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie.

Le droit à la défense y compris celui de choisir librement son défenseur est garanti devant toutes les juridictions.

Article 5

Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

La loi pénale n'a pas d'effet rétroactif. Nul ne peut être jugé et puni qu'en vertu d'une loi promulguée et publiée antérieurement au fait punissable.

La peine est personnelle et individuelle.