Page:Constitution du Burkina Faso du 2 juin 1991 révisée, 2002.djvu/6

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Article 13

Les partis et formations politiques se créent librement.

Ils concourent à l'animation de la vie politique, à l'information et à l'éducation du peuple ainsi qu'à l'expression du suffrage.

Ils mènent librement leurs activités dans le respect des lois.

Tous les partis ou formations politiques sont égaux en droits et en devoirs.

Toutefois, ne sont pas autorisés les partis ou formations politiques tribalistes, régionalistes, confessionnels ou racistes.

Chapitre III : Des Droits et Devoirs Economiques

Article 14

Les richesses et les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie.

Article 15

Le droit de propriété est garanti. Il ne saurait être exercé contrairement à l'utilité sociale ou de manière à porter préjudice à la sûreté, à la liberté, à l'existence ou à la propriété d'autrui.

Il ne peut y être porté atteinte que dans les cas de nécessité publique constatés dans les formes légales.

Nul ne saurait être privé de sa jouissance si ce n'est pour cause d'utilité publique et sous la condition d'une juste indemnisation fixée conformément à la loi. Cette indemnisation doit être préalable à l'expropriation sauf cas d'urgence ou de force majeure.

Article 16

La liberté d'entreprise est garantie dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

Article 17

Le devoir de s'acquitter de ses obligations fiscales conformément à la loi, s'impose à chacun.