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Page:Constitution du Burundi de 2004.pdf/12

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La loi détermine et organise les sources de financement des partis politiques.

Article 84

Aux fins de promouvoir la démocratie, la loi peut autoriser le financement des partis politiques de manière équitable, proportionnellement au nombre de sièges qu’ils détiennent à l’Assemblée nationale. Ce financement peut s’appliquer aussi bien au fonctionnement des partis politiques qu’aux campagnes électorales, et doit être transparent. Les types de subventions, d’avantages et de facilités que l’Etat peut accorder aux partis politiques sont fixés par la loi.

Article 85

Les conditions dans lesquelles les partis politiques sont formés, exercent et cessent leurs activités sont déterminées par la loi.

Titre IV

Des élections

Article 86

Le droit de vote est garanti.

Article 87

Les élections sont libres, transparentes et régulières. Le code électoral en détermine les modalités pratiques.

Article 88

Les élections sont organisées de manière impartiale aux niveaux national, des communes et des collines, ainsi qu’à d’autres niveaux fixés par la loi.

Article 89

Une commission électorale nationale indépendante, garantit la liberté, l’impartialité et l’indépendance du processus électoral.

Article 90

La commission est composée de cinq personnalités indépendantes. Ses membres sont nommés par décret après avoir été préalablement approuvés séparément par l’Assemblée nationale et le Sénat à la majorité de trois quarts.

Article 91

La Commission est chargée des missions suivantes :

a) Organiser les élections au niveau national, au niveau des communes et à celui des collines ;

b) Veiller à ce que ces élections soient libres, régulières et transparentes ;

c) Proclamer les résultats provisoires des élections dans un délai défini par la loi ;

d) Promulguer les arrangements, le code de conduite et les détails techniques, y compris l’emplacement des bureaux de vote et les heures auxquelles ils sont ouverts ;

e) Entendre les plaintes concernant le respect des règles électorales et y donner suite. Les décisions de la Commission sont sans appel ;

f) Veiller, en appliquant des règles appropriées, à ce que les campagnes électorales ne se déroulent de manière à inciter à la violence ethnique ou de toute autre manière contraire à la présente Constitution ;

g) Assurer le respect des dispositions de la présente Constitution relatives à la multi-ethnicité et au genre et connaître des contestations à cet égard.

Titre V

Du pouvoir exécutif

Article 92

Le pouvoir exécutif est exercé par un Président de la République, deux Vice-présidents de la République et les membres du Gouvernement.

Article 93

Une loi organique fixe le régime des indemnités et avantages du Président, des Vice-Présidents et des membres du Gouvernement ainsi que le régime des incompatibilités. Elle précise également leur régime spécifique de sécurité sociale.

Article 94

Lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci, le Président de la République, les Vice-