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Page:Constitution du Burundi de 2004.pdf/14

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l’expiration du mandat du Président de la République.

Article 104

Si le Président de la République en exercice se porte candidat, le Parlement ne peut être dissout.

Le Président de la République ne peut, en outre, partir de l’annonce officielle de sa candidature jusqu’à l’élection, exercer son pouvoir de légiférer par décret-loi, découlant de l’article 195 de la présente Constitution.

En cas de nécessité, le Parlement est convoqué en session extraordinaire.

Article 105

La loi électorale précise toutes les autres dispositions relatives à l’élection du Président de la République.

Article 106

Lors de son entrée en fonction, le Président de la République prête solennellement le serment ci-dessous, reçu par la Cour Constitutionnelle devant le Parlement :

Devant le peuple burundais, seul détenteur de la souveraineté nationale, moi, (énoncer le nom), Président de la République du Burundi, je jure fidélité à la Charte de l’Unité Nationale, à la Constitution de la République du Burundi et à la loi et m’engage à consacrer toutes mes forces à la défense des intérêts supéricurs de la nation, à assurer l’unité nationale et la cohésion du peuple burundais, la paix et la justice sociales. Je m’engage à combattre toute idéologie et pratique de génocide et d’exclusion, à promouvoir et à défendre les droits et libertés individuels et collectifs de la personne et du citoyen et à sauvegarder l’intégrité et l’indépendance de la République du Burundi.

Article 107

Le Président de la République exerce le pouvoir réglementaire et assure l’exécution des lois. Il exerce ses pouvoirs par décrets contresignés, le cas échéant, par le Vice-Président et le Ministre concerné.

Le contreseing n’intervient pas pour les actes du Président de la République découlant des articles 110, 113, 114, 115, 197, 198, 297 et 298 de la présente Constitution.

Le Président de la République peut déléguer ses pouvoirs aux Vice-Présidents à l’exception de ceux énumérés à l’alinéa précédent.

Article 108

Le Président de la République, en consultation avec les deux Vice-Présidents, nomme les membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 109

Le Président de la République est le chef du Gouvernement. Il préside le Conseil des Ministres.

Article 110

Le Président de la République est le Commandant en chef des corps de défense et de sécurité. Il déclare la guerre et signe l’armistice après consultation du Gouvernement, des Bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat et du Conseil National de Sécurité.

Article 111

Le Président de la République nomme aux emplois supérieurs, civils et militaires. Une loi organique détermine les catégories d’emplois visés à l’alinéa précédent.

Les nominations aux hautes fonctions civiles, militaires et judiciaires telles que précisées à l’article 187-9 de la présente Constitution ne deviennent effectives que si elles sont approuvées par le Sénat.

Article 112

Le Président de la République accrédite et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des Etats étrangers et reçoit les lettres de créances et de rappel des ambassadeurs et envoyés extraordinaires des Etats étrangers.

Article 113

Le Président de la République a le droit de grâce qu’il exerce après consultation des deux Vice-Présidents de la République et après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

Article 114

Le Président de la République confère les ordres nationaux et les décorations de la République.