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contiendra invitation aux citoyens payant le cens requis dans d’autres communes, d’en justifier à l’autorité locale dans le délai de quinze jours à partir de la date de l’affiche, qui devra indiquer le jour où le délai expire.

Art. 9.

Ceux qui ne trouvent pas leurs noms sur ces listes et ceux qui croient posséder les titres requis pour être votans ou Électeurs, adressent leurs réclamations à l’autorité communale, et fournissent dans le délai indiqué les renseignemens et preuves exigés.

Art. 10.

Après que les listes, tant des votans que des personnes habiles à être nommées Électeurs, auront été définitivement arrêtées par les administrations communales, un double de cette dernière liste est par elles adressé au Gouverneur, avec la mention du nombre des ayant-droit de voter que chaque commune renferme.

Art. 11.

Au moyen du dépouillement de ces listes communales, Je Gouverneur fait confectionner, par ordre alphabétique, une liste générale contenant les noms, prénoms, professions et demeures de ceux qui dans le canton sont habiles à être nommés Électeurs. Il fait, avant la fin du mois de mars, parvenir à chaque commune du canton, un nombre d’exemplaires imprimés de cette liste générale, égal au nombre des ayant-droit de voler dans la commune, en y joignant un même nombre de bulletins de suffrages, rédigés d’après le modèle joint au présent règlement.

Art. 12.

Dans la première quinzaine du mois d’avril, au jour à indiquer par le Gouverneur, les administrations des communes font remettre au domicile de chacun de leurs habitans, ayant droit de voter, un de ces bulletins et un exemplaire de la liste générale ; et trois jours après il font recueillir les susdits bulle-