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« Je jure fidélité au Roi Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État.

Ainsi Dieu me soit en aide ! »

Ils ne sont admis à prêter ce serment qu’après avoir prêté le serment suivant :

Je jure que pour être nommé membre des je n’ai donné, ni promis, ne donnerai, promettrai aucun don ou présent, directement ou indirectement, ni sous un prétexte quelconque, à aucune personne en place ou hors de fonctions. Je jure que jamais je ne recevrai, de qui que ce soit, ni sous aucun prétexte, directement ou indirectement, aucun don ou présent, pour faire ou ne pas faire une chose quelconque dans l’exercice de mes fonctions.

Ainsi Dieu me soit en aide ! »

Ces serments sont prêtés en séance publique, entre les mains du Président de l’Assemblée des États.

Art. 58.

Le membre de l’Assemblée des États, nommé par le Gouvernement à un emploi salarié qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger, et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.

Art. 59.

L’Assemblée des États peut décider, qu’à raison de son importance, une loi sera soumise à un second vote pendant une session subséquente a fixer par elle.

Art. 60.

Le Roi Grand-Duc a le droit de nommer, à chaque session, le Président de l’Assemblée des États parmi les membres de cette Assemblée.

Art. 61.

Les séances de l’Assemblée des États sont pu-