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Toute session est ouverte et close par le Roi Grand-Duc en personne, ou bien, en Son Nom, par un fondé de pouvoirs nommé à cet effet.

Art. 73.

Le Roi Grand-Duc peut ajourner l’Assemblée des États. Toutefois, l’ajournement ne peut excéder le terme d’un mois, ni être renouvelé dans la même session, sans l’assentiment de l’Assemblée des États.

Art. 74.

Le Roi Grand-Duc peut dissoudre l’Assemblée des États.

Il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois au plus tard de la dissolution.

Art. 75.

Il est alloué sur le trésor de l’État, à chaque député, à titre d’indemnité, une somme de cinq francs par jour de présence ou de déplacement. Ceux qui habitent la ville où se tient la session ne jouissent d’aucune indemnité.

CHAPITRE V.

Du Gouvernement du Grand-Duché.

Art. 76.

Le Roi Grand-Duc règle l’organisation de son Gouvernement.

Il y aura, à côté du Gouvernement, un conseil appelé à délibérer sur les projets de loi et les amendements qui pourraient y être proposés, ainsi que sur les contestations concernant la légalité des arrêtés et règlements généraux ; à régler les conflits d’attribution et les questions du contentieux administratif ; et à donner son avis sur toutes autres questions qui lui seront déférées par