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de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce comptable nécessaire. Le compte général de l’État est soumis à l’Assemblée des États avec les observations de la chambre des comptes.

Art. 106.

Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à charge de l’État et réglés par la loi.

CHAPITRE IX.

Des communes.

Art. 107.

Il y aura dans chaque commune un conseil communal élu directement par les habitants ayant les qualités requises pour être électeurs ; la composition, l’organisation et les attributions de ce conseil sont réglées par la loi.

Le bourgmestre est nommé et révoqué par le Roi Grand-Duc, qui peut le choisir hors du sein du conseil.

Le conseil communal décide sur tout ce qui est d’intérêt purement communal, sauf l’approbation de ses actes dans les cas et suivant le mode que la loi détermine.

Les agents ou employés communaux, ceux de la police municipale, forestière et rurale, sont nommés et révoqués de la manière déterminée par la loi.

Aucune imposition communale ne peut être établie ou supprimée sans l’autorisation du Roi Grand-Duc.

Les comptes et budgets sont rendus publics.

Le Roi Grand-Duc peut suspendre ou annuler les actes des autorités communales qui excèdent leurs attributions ou qui sont contraires à la loi ou à l’intérêt général. La loi règle les suites de cette suspension ou annulation.