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emploi salarié qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger, et ne reprend ses fonctions qu’en vertu d’une nouvelle élection.

Art. 59.

Toutes les lois sont soumises à un second vote, à moins que la Chambre, d’accord avec le Conseil d’État, siégeant en séance publique, n’en décide autrement. — Il y aura un intervalle d’au moins trois mois entre les deux votes.

Art. 60.

À chaque session, la Chambre nomme son président et son vice-président et compose son bureau.

Art. 61.

Les séances de la Chambre sont publiques, sauf les exceptions à déterminer par le règlement.

Art. 62.

Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages. En cas de partage de voix, la proposition mise en délibération est rejetée.

La Chambre ne peut prendre de résolution qu’autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.

Art. 63.

Les votes sont émis à haute voix, ou par assis et levé. Sur l’ensemble des lois il est toujours volé par appel nominal et à haute voix.

Art. 64.

La Chambre a le droit d’enquête. La loi règle l’exercice de ce droit.

Art. 65.

Un projet de loi ne peut être adopté par la Chambre qu’après avoir été voté article par article.