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Art. 7. — Si le Roi Grand-Duc se trouve dans l’impossibilité de régner, il est pourvu à la régence comme dans le cas de minorité.

En cas de vacance du Trône, la Chambre pourvoit provisoirement à la régence. — Une nouvelle Chambre, convoquée en nombre double dans le délai de trente jours, pourvoit définitivement à la vacance.

Art. 10. — La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif. Elle assimile l’étranger au Luxembourgeois, pour l’exercice des droits politiques. — La naturalisation accordée au père profite à son enfant mineur, si celui-ci déclare, dans les deux années de sa majorité, vouloir revendiquer ce bénéfice.

Art. 24. — La liberté de manifester ses opinions par la parole en toutes matières, et la liberté de la presse sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’exercice de ces libertés. — La censure ne pourra jamais être établie. Il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs ou imprimeurs. — Le droit de timbre des journaux et écrits périodiques indigènes est aboli. — L’éditeur, l’imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi si l’auteur est connu, s’il est Luxembourgeois et domicilié dans le Grand-Duché.

Art. 26. — Les Luxembourgeois ont le droit de s’associer. — Ce droit ne peut être soumis à aucune autorisation préalable.

L’établissement de toute corporation religieuse doit, être autorisé par une loi.

Art. 28. — Le secret des lettres est inviolable. — La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres confiées à la poste.