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d’impôts. Nulle exemption ou modération ne peut être établie que par une loi.

Art. 102.

Hors les cas formellement exceptés par la loi aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens ou des établissements publics qu’à titre d’impôt au profit de l’État ou de la commune.

Art. 103.

Aucune pension, aucun traitement d’attente, aucune gratification à la charge du trésor ne peuvent être accordés qu’en vertu de la loi.

Art. 104.

Chaque année la Chambre arrête la loi des comptes et vote le budget. — Toutes les recettes et dépenses de l’État doivent être portées au budget et dans les comptes.

Art 105.

Une Chambre des comptes est chargée de l’examen et de la liquidation des comptes de l’administration générale et de tous les comptables envers le trésor public.

La loi règle son organisation, l’exercice de ses attributions et le mode de nomination de ses membres.

La Chambre des comptes veille à ce qu’aucun article de dépense du budget ne soit dépassé.

Aucun transfert d’une section du budget à l’autre ne peut être effectué qu’en vertu d’une loi.

Cependant les membres du Gouvernement peuvent opérer, dans leurs services, des transferts d’excédants d’un article à l’autre dans la même section, à charge d’en justifier devant la Chambre des Députés.

La Chambre des comptes arrête les comptes des différentes administrations de l’État et est chargée de recueillir à cet effet tout renseignement et toute