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Le Roi Grand-Duc a le droit de dissoudre le conseil.

Art. 108.

La rédaction des actes de l’état civil et la tenue des registres sont exclusivement dans les attributions des autorités communales.

Chapitre X.
Dispositions générales.
Art. 109.

La ville de Luxembourg est la capitale du Grand-Duché et le siége du Gouvernement. — Le siége du Gouvernement ne peut être déplacé que momentanément pour des raisons graves.

Art. 110.

Aucun serment ne peut être imposé qu’en vertu de la loi ; elle en détermine la formule.

Tous les fonctionnaires publics civils, avant d’entrer en fonctions, prêtent le serment suivant :

« Je jure fidélité au Roi Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État- Ainsi Dieu me soit en aide ! »

Art. 111.

Tout étranger qui se trouve sur le territoire du Grand-Duché, jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf les exceptions établies par la loi.

Art. 112.

Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d’administration générale ou communale n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.

Art. 113.

Aucune disposition de la Constitution ne peut être suspendue.

Art. 114.

Le pouvoir législatif a le droit de déclarer qu’il