La peine de mort, abolie en matière politique, est remplacée par la peine immédiatement inférieure, jusqu’à ce qu’il y soit statué par la loi nouvelle.
En attendant la conclusion des conventions prévues à l’art. 22, les dispositions actuelles relatives aux cultes restent en vigueur.
Jusqu’à la promulgation des lois et règlements prévus par la Constitution, les lois et règlements en vigueur continuent à être appliqués.
La Constitution d’États du 12 octobre 1841 est abolie.
Toutes les autorités conservent et exercent leurs attributions, jusqu’à ce qu’il y ait été autrement pourvu, conformément à la Constitution.
Au Loo, le 17 octobre 1868.
Le Ministre d’État, Président du Gouvernement,
E. Servais.
Le Directeur-général des affaires communales,
Ed. Thilges.
Le Directeur-général de la justice,
Vannerus.
Le Directeur-général des finances,
de Colnet-d’Huart.
Par le Roi Grand-Duc :
Le Secrétaire pour les affaires du Grand-Duché,
G. d’Olimart.