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Art. 118.

La peine de mort, abolie en matière politique, est remplacée par la peine immédiatement inférieure, jusqu’à ce qu’il y soit statué par la loi nouvelle.

Art. 119.

En attendant la conclusion des conventions prévues à l’art. 22, les dispositions actuelles relatives aux cultes restent en vigueur.

Art. 120.

Jusqu’à la promulgation des lois et règlements prévus par la Constitution, les lois et règlements en vigueur continuent à être appliqués.

Art. 121.

La Constitution d’États du 12 octobre 1841 est abolie.

Toutes les autorités conservent et exercent leurs attributions, jusqu’à ce qu’il y ait été autrement pourvu, conformément à la Constitution.

Au Loo, le 17 octobre 1868.

GUILLAUME.

Le Ministre d’État, Président du Gouvernement,

E. Servais.

Le Directeur-général des affaires communales,

Ed. Thilges.

Le Directeur-général de la justice,

Vannerus.

Le Directeur-général des finances,

de Colnet-d’Huart.

Par le Roi Grand-Duc :

Le Secrétaire pour les affaires du Grand-Duché,

G. d’Olimart.