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Article 83

Les membres de chaque Chambre du Parlement et le gouvernement ont le droit d'amendement. Après l'ouverture du débat, le gouvernement peut s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis à la commission intéressée.

Si le gouvernement le demande, la Chambre saisie du texte en discussion, se prononce par un seul vote sur tout ou partie de celui-ci, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le gouvernement. La Chambre concernée peut s'opposer à cette procédure à la majorité de ses membres.

Article 84

Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement par les deux Chambres du Parlement pour parvenir à l'adoption d'un texte identique. La Chambre des Représentants délibère la première sur les projets de loi et sur les propositions de loi initiées par ses membres, la Chambre des Conseillers délibère en premier sur les propositions de loi initiées par ses membres. Une Chambre saisie d'un texte voté par l'autre Chambre, délibère sur le texte tel qu'il lui a été transmis.

La Chambre des Représentants adopte en dernier ressort le texte examiné. Le vote ne peut avoir lieu qu'à la majorité absolue des membres présents, lorsqu'il s'agit d'un texte concernant les collectivités territoriales et les domaines afférents au développement régional et aux affaires sociales.

Article 85

Les projets et propositions de lois organiques ne sont soumis à la délibération par la Chambre des Représentants qu'à l'issue d'un délai de dix jours après leur dépôt sur le bureau de la Chambre et suivant la même procédure visée à l'article 84. Ils sont définitivement adoptés à la majorité des membres présents de ladite Chambre. Néanmoins, lorsqu'il s'agit d'un projet ou d'une proposition de loi organique relatifs à la Chambre des Conseillers ou concernant les collectivités territoriales ou les affaires sociales, le vote a lieu à la majorité des membres de la Chambre.

Les lois organiques relatives à la Chambre des Conseillers doivent être votées dans les mêmes termes par les deux Chambres du Parlement.

Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu'après que la Cour Constitutionnelle se soit prononcée sur leur conformité à la Constitution.

Article 86

Les lois organiques prévues par la présente Constitution doivent avoir été soumises pour approbation au Parlement dans un délai n'excédant pas la durée de la première législature suivant la promulgation de ladite Constitution.


TITRE V

DU POUVOIR EXÉCUTIF

Article 87

Le gouvernement se compose du Chef du Gouvernement et des ministres, et peut comprendre aussi des secrétaires d'État.

Une loi organique définit, notamment, les règles relatives à l'organisation et la conduite des travaux du gouvernement, et au statut de ses membres.

Elle détermine également les cas d'incompatibilité avec la fonction gouvernementale, les règles relatives à la limitation du cumul des fonctions, ainsi que celles régissant l'expédition, par le gouvernement sortant, des affaires courantes.

Article 88

Après la désignation des membres du gouvernement par le Roi, le Chef du Gouvernement présente et expose devant les deux Chambres du Parlement réunies, le programme qu'il compte appliquer. Ce programme doit dégager les lignes directrices de l'action que le gouvernement se propose de mener dans les divers secteurs de l'activité nationale et notamment, dans les domaines intéressant la politique économique, sociale, environnementale, culturelle et extérieure.

Ce programme fait l'objet d'un débat devant chacune des deux Chambres. Il est suivi d'un vote à la Chambre des Représentants.