Page:Constitutions et révisions constitutionnelles de la République algérienne démocratique et populaire, entre 1963 et 2020.djvu/33

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La composition, le fonctionnement et les autres attributions du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par la loi.

Article 182

Le Conseil supérieur de la magistrature émet un avis consultatif préalable à l’exercice du droit de grâce par le Président de la République.

Il se prononce dans les conditions que la loi détermine, sur la nomination, les mutations et le déroulement de la carrière des magistrats, et participe, conformément aux dispositions de la loi, au contrôle de la discipline des magistrats.

Chapitre V : De la fonction de contrôle

Article 183

La fonction de contrôle est un élément essentiel du processus révolutionnaire. Elle s’inscrit dans l’organisation cohérente qui caractérise l’Etat socialiste. Le contrôle s’effectue dans un cadre organisé et s’accompagne de sanctions.

Article 184

Le contrôle a pour objet d’assurer le bon fonctionnement des organes de l’Etat dans le respect de la Charte nationale, de la Constitution et des lois du pays.

Il a pour mission de vérifier les conditions d’utilisation et de gestion des moyens humains et matériels par les organismes administratifs et économiques de l’Etat, de prévenir les insuffisances, les carences et les déviations, de permettre la répression des malversations, des détournements et de tous les actes délictueux dommageables au patrimoine national et de garantir ainsi une gestion du pays dans l’ordre, la clarté et la rationalité.

Le contrôle a enfin pour fonction de vérifier la conformité des actes de l’administration avec la législation et les directives de l’Etat.

Article 185

Le contrôle s’exerce par des institutions nationales appropriées et des organes permanents de l’Etat.

Dans sa dimension populaire, et pour répondre aux nécessités de la démocratie socialiste, il se réalise par l’intermédiaire des institutions élues à tous les niveaux : Assemblée populaire nationale, Assemblées populaires de wilayas, Assemblées populaires communales et Assemblées des travailleurs.

Article 186

Le contrôle politique dévolu aux organes dirigeants du Parti et de l’Etat s’effectue conformément à la Charte nationale et selon les dispositions de la Constitution.

Les autres formes de contrôle, à tous les niveaux et dans tous les secteurs, s’effectuent dans le cadre des dispositions prévues à cet effet par la Constitution et la législation.

Article 187

A la fin de chaque exercice budgétaire, le gouvernement rend compte à l’Assemblée populaire nationale, de l’utilisation des crédits budgétaires qu’elle lui a votés pour cet exercice.

Cet exercice est clos, en ce qui concerne l’Assemblée populaire nationale, par le vote d’une loi portant règlement budgétaire pour l’exercice considéré.