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Il est entendu que la Ville de Paris devra toujours maintenir à la tour un accès en rapport avec les besoins de l’exploitation et notamment un accès de voiture.

Art. 13. En cas de guerre ou de déclaration d’état de siège, l’État sera de plein droit substitué, activement et passivement, à M. Eiffel dans la jouissance de la tour. Il sera fait un état des lieux avec estimation, le tout établi contradictoirement.

Pendant tout le temps que M. Eiffel sera privé ainsi de la jouissance de la tour, l’État en deviendra complètement responsable.

Pour indemniser de cette suspension de jouissance, le terme de la concession sera reculé d’une année pour chacune des périodes de trois mois ou de fraction de trois mois pendant lesquelles aura duré cette suspension.

Art. 14. M. Eiffel aura, à tout moment, le droit de former une société soit pour la construction, soit pour l’exploitation de la tour, société à laquelle seront rétrocédés tout ou partie de ses droits et charges. Ladite substitution devra être approuvée par l’État ou la Ville, suivant la période d’exploitation où la société sera constituée.

Art. 15. Dans le cas où, d’après l’avis de la Commission spéciale instituée par arrêté du Ministre, en date du 12 mai 1886, M. Eiffel, ou ses ayants droit, ne feraient pas les diligences nécessaires pour assurer l’exécution complète de leurs engagements à la date de l’ouverture de l’Exposition, dans le cas aussi où M. Eiffel, ou ses ayants droit, manifesteraient la volonté de ne pas continuer les travaux, volonté qui devrait s’induire de la cessation des travaux pendant vingt jours après une mise en demeure restée sans effet, l’État aurait le droit, soit de résilier les présentes conventions, soit de faire continuer l’exécution des travaux comme il sera dit ci-après :

1o En cas de résiliation, l’État peut laisser les travaux dans la situation où ils se trouveraient, et, dans ce cas, il sera dû à M. Eiffel sur l’allocation de 1,500,000 francs une somme proportionnelle aux travaux effectués.

L’État peut aussi démolir les constructions effectuées. Dans ce cas, le produit net de la revente des matériaux (déduction faite des frais de démolition et de remise des lieux dans leur état précédent) appartiendrait à M. Eiffel, ou à ses ayants droit, pour tout ce qui dépasserait la portion de la somme de 1,500,000 francs déjà versée à M. Eiffel, ou à ses ayants droit ;

2o Dans le cas où l’État opterait pour la continuation des travaux, ils seraient effectués en régie, par les moyens que l’État jugerait nécessaires, aux frais de M. Eiffel, dont le concours et la surveillance seront nécessairement acquis aux entrepreneurs choisis par l’État, le contrat sortissant effet pour le reste de ses dispositions.

Art. 16. Comme garantie des engagements pris par lui, M. Eiffel versera, dans le délai qui sera fixé par le Ministre, à titre de cautionnement, une somme