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Page:Convention Unique sur les Stupéfiants de 1961, 1972.djvu/13

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ARTICLE 17 ADMINISTRATION SPÉCIALE

Les Parties maintiendront une administration spéciale chargée d’appliquer les dispositions de la présente Convention.

ARTICLE 18 RENSEIGNEMENTS À FOURNIR AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PAR LES PARTIES

1. Les Parties fourniront au Secrétaire général les renseignements que la Commission peut demander en tant que nécessaires pour l’exercice de ses fonctions, et notamment :

a) Un rapport annuel relatif au fonctionnement de la Convention dans chacun de leurs territoires;

b) De temps à autre, les textes de toutes les lois et de tous les règlements promulgués pour donner effet à la présente Convention;

c) Toutes précisions que la Commission demandera sur les affaires de trafic illicite, et notamment les détails de chaque affaire de trafic illicite découverte qui pourront présenter de l’importance soit en raison de la lumière qu’ils jettent sur les sources d’approvisionnement en stupéfiants du trafic illicite, soit en raison des quantités en cause ou de la méthode utilisée par les trafiquants illicites; et

d) Les noms et adresses des autorités administratives habilitées à délivrer les autorisations ou certificats d’exportation et d’importation.

2. Les Parties fourniront les renseignements prévus au paragraphe précédent, sous la forme et aux dates indiquées et en utilisant tels formulaires dont la Commission pourra demander l’emploi.

ARTICLE 19 ÉVALUATIONS DES BESOINS EN STUPÉFIANTS

1. Les Parties adresseront à l’Organe, chaque année et pour chacun de leurs territoires, de la manière et sous la forme qu’il prescrira, des évaluations ayant trait aux sujets suivants et établies sur des formulaires fournis par l’Organe :

a) Les quantités de stupéfiants qui seront consommées à des fins médicales et scientifiques;

b) Les quantités de stupéfiants qui seront utilisées pour la fabrication d’autres stupéfiants, de préparations du Tableau III et de substances non visées par la présente Convention;

c) Les quantités de stupéfiants qui seront en stock au 31 décembre de l’année à laquelle les évaluations se rapportent;

d) Les quantités de stupéfiants qu’il est nécessaire d’ajouter aux stocks spéciaux;

e) La superficie (en hectares) et l’emplacement géographique des terres qui seront consacrées à la culture du pavot a opium;

f) La quantité approximative d’opium qui sera produite;

g) Le nombre des établissements industriels qui fabriqueront des stupéfiants synthétiques; et

h) Les quantités de stupéfiants synthétiques qui seront fabriqués par chacun des établissements mentionnés à l’alinéa précédent.

2. a) Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l’article 21, le total des évaluations pour chaque territoire et pour chaque stupéfiant à l’exception de l'opium et des stupéfiants synthétiques sera la somme des quantités spécifiées aux alinéas a, b et d du paragraphe 1 du présent article, augmentée de toute quantité nécessaire pour porter les stocks existant au 31 décembre de l’année précédente au niveau évalué conformément aux dispositions de l’alinéa c du paragraphe 1.