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Page:Convention Unique sur les Stupéfiants de 1961, 1972.djvu/16

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raphe 2, b, de l’article 19 pour la première année où une telle déduction sera techniquement applicable, compte tenu de l'époque de l’année et des engagements contractuels auxquels la Partie en cause aura souscrit en vue d’exporter de l’opium. Cette décision devra prendre effet quatre-vingt-dix jours après que la Partie intéressée en aura reçu notification.

3. L’Organe, après avoir notifié à la Partie intéressée sa décision relative à une déduction prise conformément au paragraphe 2 ci-dessus, entrera en consultation avec elle afin d’apporter une solution satisfaisante à la situation.

4. Si la situation n’est pas résolue d’une manière satisfaisante, l’Organe peut, s’il y a lieu, appliquer les dispositions de l’article 14.

5. En prenant sa décision relative à la déduction prévue au paragraphe 2 ci-dessus, l’Organe tiendra compte non seulement de toutes les circonstances pertinentes, notamment celles qui donnent naissance au problème du trafic illicite visé au paragraphe 2 ci-dessus, mais aussi de toute nouvelle mesure appropriée de contrôle que la Partie a pu adopter.

ARTICLE 22 DISPOSITION SPÉCIALE APPLICABLE À LA CULTURE

1. Lorsque la situation dans le pays ou un territoire d’une Partie est telle que l’interdiction de la culture du pavot à opium, du cocaïer ou de la plante de cannabis est, à son avis, la mesure la plus appropriée pour protéger la santé publique, et empêcher que des stupéfiants ne soient détournés vers le trafic illicite, la Partie intéressée en interdira la culture.

2. La Partie qui interdit la culture du pavot à opium ou de la plante de cannabis prendra les mesures appropriées pour saisir les plants cultivés illicitement et pour les détruire, sauf pour de petites quantités nécessaires pour la Partie aux fins de recherches scientifiques.

ARTICLE 23 ORGANISMES NATIONAUX DE L’OPIUM

1. Toute Partie qui autorise la culture du pavot à opium en vue de la production d’opium établira, si elle ne l’a déjà fait, et maintiendra un ou plusieurs organismes d’État (désignés ci-après dans le présent article par le terme "organisme") charges d’exercer les fonctions stipulées au présent article.

2. Toute Partie visée au paragraphe précédent appliquera les dispositions ci-après à la culture du pavot à opium pour la production de l'opium et à l’opium :

a) L’Organisme délimitera les régions et désignera les parcelles de terrain où la culture du pavot à opium en vue de la production d’opium sera autorisée;

b) Les cultivateurs titulaires d’une licence délivrée par l’organisme seront seuls autorisés à se livrer à cette culture;

c) Chaque licence spécifiera la superficie du terrain sur lequel cette culture est autorisée;

d) Tout cultivateur de pavot a opium sera tenu de livrer à l’organisme la totalité de sa récolte d’opium; l’organisme achètera cette récolte et en prendra matériellement possession dès que possible, mais au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la fin de la récolte; et

e) L’organisme aura seul le droit, en ce qui concerne l’opium, d’importer, d’exporter, de se livrer au commerce de gros et de conserver des stocks, à l’exception des stocks détenus par les fabricants d’alcaloïdes de l’opium, d’opium médicinal ou de préparations à base d’opium. Les Parties ne sont pas tenues d’étendre cette clause à l’opium médicinal et aux préparations à base d’opium.

3. Les fonctions administratives prévues au paragraphe 2 seront exercées par un seul organisme d’Etat si la constitution de la Partie intéressée le permet.