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Page:Convention Unique sur les Stupéfiants de 1961, 1972.djvu/22

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ARTICLE 33 DÉTENTION DE STUPÉFIANTS

Les Parties ne permettront pas la détention de stupéfiants sans autorisation légale.

ARTICLE 34 MESURES DE SURVEILLANCE ET D’INSPECTION

Les Parties exigeront :

a) Que toutes les personnes à qui des licences sont délivrées en application de la présente Convention ou qui occupent des postes de direction ou de surveillance dans une entreprise d’Etat établie conformément à la présente Convention réunissent les qualités nécessaires pour appliquer effectivement et fidèlement les dispositions des lois et règlements édictés en exécution de la présente Convention; et

b) Que les autorités administratives, les fabricants, les commerçants, les hommes de science, les établissements scientifiques et les hôpitaux tiennent des registres où seront consignées les quantités de chaque stupéfiant fabriqué et chaque opération portant sur l’acquisition et l’aliénation de stupéfiants. Ces registres seront conservés pendant une période qui ne sera pas inférieure à deux ans. Dans les cas où des carnets à souches (article 30, paragraphe 2, alinéa b) d’ordonnances médicales sont utilisés, ces carnets à souches, y compris les souches, seront également conservés pendant une période qui ne sera pas inférieure à deux ans.

ARTICLE 35 LUTTE CONTRE LE TRAFIC ILLICITE

Compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique et administratif, les Parties :

a) Assureront sur le plan national une coordination de l’action préventive et répressive contre le trafic illicite; à cette fin, elles pourront utilement désigner un service approprié chargé de cette coordination;

b) S’assisteront mutuellement dans la lutte contre le trafic illicite;

c) Coopéreront étroitement entre elles et avec les organisations internationales compétentes dont elles sont membres afin de mener une lutte coordonnée contre le trafic illicite;

d) Veilleront à ce que la coopération internationale des services appropriés soit effectuée par des voies rapides;

e) S’assureront que, lorsque des pièces de justice sont transmises entre des pays pour la poursuite d’une action judiciaire, la transmission soit effectuée par des voies rapides à l’adresse des instances désignées par les Parties; cette disposition ne porte pas atteinte au droit des Parties de demander que les pièces de justice leur soient envoyées par la voie diplomatique;

f) Fourniront à l’Organe et à la Commission, si elles le jugent approprié, par l’intermédiaire du Secrétaire général, outre les renseignements requis en vertu de l’article 18, des renseignements ayant trait aux activités illicites constatées à l’intérieur de leurs frontières et relatives notamment à la culture, à la production, à la fabrication, à l’usage, et au trafic illicites des stupéfiants; et

g) Fourniront les renseignements visés au paragraphe précédent, dans toute la mesure possible de la manière et aux dates que l’Organe fixera; de son côté, à la demande d’une Partie, l’Organe pourra l’aider à fournir ces renseignements et soutenir ses efforts en vue de réduire les activités illicites en matière de stupéfiants à l’intérieur des frontières de celle-ci.