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Page:Convention Unique sur les Stupéfiants de 1961, 1972.djvu/4

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CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPÉFIANTS DE 1961 TELLE QUE MODIFIÉE PAR LE PROTOCOLE DE 1972 PORTANT AMENDEMENT DE LA CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPÉFIANTS DE 1961

PRÉAMBULE

Les Parties,

Soucieuses de la santé physique et morale de l’humanité,

Reconnaissant que l’usage médical des stupéfiants demeure indispensable pour soulager la douleur et que les mesures voulues doivent être prises pour assurer que des stupéfiants soient disponibles a cette fin,

Reconnaissant que la toxicomanie est un fléau pour l’individu et constitue un danger économique et social pour l’humanité,

Conscientes du devoir qui leur incombe de prévenir et de combattre ce fléau,

Considérant que pour être efficaces les mesures prises contre l’abus des stupéfiants doivent être coordonnées et universelles,

Estimant qu’une action universelle de cet ordre exige une coopération internationale guidée par les mêmes principes et visant des buts communs,

Reconnaissant la compétence de l’Organisation des Nations Unies en matière de contrôle des stupéfiants et désireuses que les organes internationaux intéressés soient groupés dans le cadre de cette organisation,

Désireuses de conclure une convention internationale acceptable pour tous, remplaçant la plupart des traités existants relatifs aux stupéfiants, limitant l’usage des stupéfiants aux fins médicales et scientifiques et établissant une coopération internationale constante pour mettre en oeuvre ces principes et atteindre ces buts,

Conviennent de ce qui suit:

ARTICLE PREMIER DÉFINITIONS

1. Sauf indication expresse en sens contraire ou sauf si le contexte exige qu’il en soit autrement, les définitions ci-après s’appliquent à toutes les dispositions de la présente Convention:

a) Le terme "Organe" désigne l’Organe international de contrôle des stupéfiants.

b) Le terme "cannabis" désigne les sommités florifères ou fructifères de la plante de cannabis (à l’exclusion des graines et des feuilles qui ne sont pas accompagnées des sommités) dont la résine n’a pas été extraite, quelle que soit leur application.

c) L’expression "plante de cannabis" désigne toute plante du genre cannabis.

d) L’expression "résine de cannabis" désigne la résine séparée, brute ou purifiée, obtenue à partir de la plante de cannabis,

e) Le terme "cocaïer" désigne toute espèce d’arbustes du genre erythroxylon.