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Page:Convention Unique sur les Stupéfiants de 1961, 1972.djvu/6

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v) En tant que stocks spéciaux.

y) Le terme "territoire" désigne toute partie d’un État qui est traité comme une entité distincte pour l’application du système de certificats d’importation et d’autorisations d’exportation prévu à l’article 31. Cette définition ne s’applique pas au terme "territoire" tel qu’il est employé aux articles 42 et 46.

2. Aux fins de cette Convention, un stupéfiant sera considéré comme consommé lorsqu’il aura été fourni à toute personne ou entreprise pour la distribution au détail, pour l’usage médical ou pour la recherche scientifique; le mot "consommation" s’entendra conformément à cette définition.

ARTICLE 2 SUBSTANCES SOUMISES AU CONTRÔLE

1. Sauf en ce qui concerne les mesures de contrôle limitées à des stupéfiants donnés, les stupéfiants du Tableau I sont soumis à toutes les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants visés par la présente Convention et, en particulier, aux mesures prévues dans les articles ci-après: 4 (paragraphe c), 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 37.

2. Les stupéfiants du Tableau II sont soumis aux mêmes mesures de contrôle que les stupéfiants du Tableau I, à l’exception des mesures prévues aux paragraphes 2 et 5 de l’article 30, en ce qui concerne le commerce de détail.

3. Les préparations autres que celles du Tableau III sont soumises aux mêmes mesures de contrôle que les stupéfiants qu’elles contiennent, mais les évaluations (article 19) et les statistiques (article 20) autres que celles se rapportant à ces stupéfiants ne seront pas requises dans le cas de telles préparations et les dispositions de l’article 29 (paragraphe 2, c) et de l’article 30 (paragraphe 1, b, ii) ne seront pas appliquées.

4. Les préparations du Tableau III sont soumises aux mêmes mesures de contrôle que les préparations qui contiennent des stupéfiants du Tableau II. Toutefois, les paragraphes 1, b, et 3 à 15 de l’article 31 et, en ce qui concerne leur acquisition et leur délivrance au détail, l’alinéa b de l’article 34, ne seront pas nécessairement appliqués, et aux fins des évaluations (article 19) et des statistiques (article 20), les renseignements demandés seront limités aux quantités de stupéfiants utilisées dans la fabrication desdites préparations.

5. Les stupéfiants du Tableau IV seront également inclus au Tableau I et soumis à toutes les mesures de contrôle applicables aux stupéfiants de ce dernier Tableau, et en outre :

a) Les Parties devront adopter toutes les mesures spéciales de contrôle qu’elles jugeront nécessaires en raison des propriétés particulièrement dangereuses des stupéfiants visés; et

b) Les Parties devront si, à leur avis, la situation dans leur pays fait que c’est là le moyen le plus approprié de protéger la santé publique, interdire la production, la fabrication, l’exportation et l’importation, le commerce, la détention ou l’utilisation de tels stupéfiants à l’exception des quantités qui pourront être nécessaires exclusivement pour la recherche médicale et scientifique, y compris les essais cliniques avec lesdits stupéfiants, qui devront avoir lieu sous la surveillance et le contrôle directs de ladite Partie ou être subordonnés à cette surveillance et à ce contrôle.

6. En plus des mesures de contrôle applicables à tous les stupéfiants du Tableau I, l’opium est soumis aux dispositions de l’article 19, paragraphe 1, alinéa f et des articles 21 bis, 23 et 24, la feuille de coca aux dispositions des articles 26 et 27 et le cannabis aux dispositions de l’article 28.

7. Le pavot à opium, le cocaïer, la plante de cannabis, la paille de pavot et les feuilles de cannabis sont soumis aux mesures de contrôle prévues respectivement à l’article 19, paragraphe 1, alinéa e, à l’article 20, paragraphe 1, alinéa g, à l’article 21 bis et aux articles 22 à 24; 22, 26 et 27; 22 et 28; 25 et 28.

8. Les Parties feront tout ce qui est en leur pouvoir afin de soumettre à des mesures de surveillance autant que faire se pourra les substances qui ne sont pas visées par la présente Convention, mais qui peuvent être utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants.