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Page:Convention internationale pour le fonctionnement de la gare internationale de Canfranc et de la voie de jonction de cette gare avec la station française des Forges-d’Abel, 1932.djvu/12

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Malgré cet usage commun des locaux et installations, chaque pays organisera son service avec son personnel et selon ses propres règlements sanitaires.

Toutefois, un accord pourra intervenir pour utiliser en commun, en tout ou en partie, les services du personnel de direction ou d'exécution, auquel cas l'accord réglera les conditions de partage des dépenses du personnel entre les deux États.

S'il était nécessaire d'utiliser simultanément les locaux et installations sanitaires communs pour les besoins des deux pays, les chefs chargés du service devront se mettre d'accord pour la distribution entre eux de ces locaux et installations et des heures d'utilisation, de manière à réduire la gêne mutuelle, à assurer l'accomplissement le plus rapide du service et à éviter des retards dans la circulation des trains.

Les dépenses faites pour les désinfections et pour le fonctionnement des appareils seront supportées par l'État importateur.

Les services sanitaires français pourront demander au Gouvernement espagnol la permission d'établir, à leurs frais, les installations complémentaires qui seraient jugées nécessaires dans la suite.

Infirmerie.

Article 36. Une infirmerie sera destinée, dans le cas de danger sanitaire, à recevoir et à isoler, à titre provisoire, les voyageurs que l'un ou l'autre des deux médecins, chacun dans la limite de sa compétence, aura reconnus atteints ou suspects d'une maladie contagieuse épidémique et qu'il aura jugé nécessaire de retenir; les voyageurs isolés seront assistés par le personnel du pays dont le médecin a prescrit l'isolement.

Les frais causés par l'isolement des voyageurs malades ou suspects dans l'infirmerie qui aura été prescrit, à titre provisoire, dans les conditions fixées par le premier paragraphe du présent article, seront à la charge de celui des deux États dont le médecin aura ordonné ces mesures dans l'intérêt de son propre pays.

Police sanitaire de l'immigration.

Article 37. Chacun des deux pays réglera, selon ses propres règlements, la police sanitaire de l'immigration, pour laquelle les locaux et installations visés à l'article 35 pourront être utilisés d'un commun accord.


Chapitre VII. Dispositions relatives aux services de police sanitaire vétérinaire.

Opérations sanitaires à Canfranc.

Article 38. Les opérations sanitaires de la police vétérinaire à la frontière, applicables au bétail vivant, aux viandes et aux produits animaux transportés de France en Espagne, ou d'Espagne en France, par la ligne d'Oloron à Zuera et de Zuera aux Forges-d'Abel (première gare française), seront effectuées sur les quais et dans les bâtiments destinés à cet usage à la gare internationale de Canfranc, commune aux deux nations.

Chacun des Gouvernements Contractants pourra commettre, à ces frais, dans cette gare, un ou plusieurs vétérinaires, chargés de désigner ce service conformément aux lois et prescriptions réglant la matière dans l’État dont ils relèvent.

Mesures à prendre en cas de maladies infectieuses et contagieuses.

Article 39. En cas de maladie infectieuse ou contagieuse du bétail, constatée ou soupçonnée, lors de la visite vétérinaire, il sera dressé, par les soins du vétérinaire qui aura fait la constatation, un procès-verbal indiquant la maladie constatée ou soupçonnée, la provenance des animaux, leur signalement, les noms et prénoms de l'expéditeur et du conducteur, le numéro des certificats d'origine et toutes les autres circonstances dignes d'être notées.

Le vétérinaire qui aura rédigé le procès-verbal en remettra dans la journée une copie au vétérinaire de l'autre État.