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histoire.
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ordonnons que le procès sera fait à leur mémoire par nos dit baillifs et sénéchaux, pour être leur dite mémoire condamnée, avec confiscation des biens (art. 9)… Voulons que le contenu au présent article soit exécuté, sans qu’il soit besoin d’autre preuve pour établir le crime de relaps que le refus qui aura été fait par le malade des sacrements de l’église, offerts par les curés, vicaires, et autres ayant charge des âmes…, sans qu’il soit nécessaire que les juges du lieu se soient transportés dans la maison desdits malades…, et sans que lesdits curés ou vicaires soient tenus de requérir le transport desdits officiers, ni de leur dénoncer le refus ou la déclaration qui aura été faite (art. 10)… Et attendu que nous sommes informés que ce qui contribue le plus à confirmer lesdits malades dans leurs anciennes erreurs est la présence et l’exhortation de quelques religionnaires cachés qui les assistent secrètement en cet état, et abusent des préventions de leur enfance et de la faiblesse où la maladie les réduit pour les faire mourir hors du sein de l’église, nous ordonnons que le procès soit fait à ceux qui se trouveront coupables de ce crime…, savoir : les hommes aux galères perpétuelles ou à temps, et les femmes à être rasées et enfermées à perpétuité ou à temps (art. 11)… Ordonnons que, suivant les anciennes ordonnances des rois nos prédécesseurs, nul de nos sujets ne pourra être reçu… en aucune charge de judicature, et généralement en aucun office ou fonction publique…, sans avoir une attestation de l’exercice actuel qu’ils font de la religion catholique (art. 12)… Voulons pareillement que les licences ne puissent être accordées, dans les universités de ce royaume, en droit ou en médecine, que sur des attestations semblables que les curés donne-