Page:Coquerel - Histoire des églises du désert, Tome 1.djvu/486

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
472
histoire.

seil, méritent d’être signalés ; ils servirent de point de départ aux mesures qui ne furent pleinement adoptées que trente-cinq ans plus tard, sous Louis XVI. L’ancien procureur-général au parlement de Paris proposait, quant au baptême, le maintien des principes constamment suivis en matière de constatation d’état. Puisque les religionnaires reconnaissaient la validité du baptême administré dans l’église catholique, la marche était facile à suivre. D’après Joly de Fleury, les pasteurs en aucun cas ne sont juges de l’état des hommes ; différents des notaires, qui, lorsqu’ils attestent que deux ou plusieurs personnes, qu’ils doivent connaître, se sont promises telles et telles choses l’une à l’autre, attestent en même temps la vérité du contenu de l’acte comme en ayant été le témoin, les ecclésiastiques n’attestent jamais le sexe, la paternité, la maternité, que sur le témoignage d’autrui ; le ministre ne peut rien attester comme témoin direct, si ce n’est que telle personne lui a apporté un enfant et qu’il lui a administré le baptême ; tous les autres faits, le curé n’atteste point qu’il en a la connaissance personnelle, mais seulement qu’ils lui ont été dits par les personnes présentes ; dès lors, le prêtre qui baptise doit écrire littéralement ce qu’on lui dicte, sans retranchement et sans addition, et même ce qui pourrait être de sa connaissance sur la légitimité ou sur la bâtardise n’est point de son ressort ; ce serait décider de l’état des sujets du roi, dont il ne peut être le juge ; dans les cas des protestants, où ils n’exigent d’inscrire que le nom du père et de la mère, sans ajouter les qualités de mariés ou de légitimés, rien ne serait plus contraire aux devoirs de celui qui baptise, que d’ajouter de son chef le terme de bâtard ; après une sommation