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des bestes, & n'ayant point de trou par où s'en aille la viande, elle se creve.

LOUVEUR.

s. m. Ouvrier qui fait les trous dans les pierres, & qui y place les louves.

LOUVIER.

v. n. Terme de Marine. Courir au plus prés du vent, tantost à stribord, tantost à basbord. Cela se fait pour ne pas s'éloigner de la route qu'on veut tenir, & pour maintenir un Vaisseau dans le parage où il est, quoy qu'on ait le vent contraire. Il faut pour cela porter quelque temps le cap d'un costé, & ensuite le porter de l'autre en revirant. Quand on conduit un navire sur un air de vent, éloigné du vent de la route par un intervalle d'onze traits ou pointes de compas, cela s'appelle, Louvier sur onze pointes. On dit aussi Louvoyer.

LOUVIERE.

s. f. Vieux mot. Taniere ou contrée à loups. Il a aussi signifié une robe ou un manteau fait de peaux de loups.

LOX

LOXODROMIE.

s. f. Science qui par un calcul geometrique enseigne à faire sur mer une plus seure estime & un plus exact pointage que celuy des Cartes marines, de sorte qu'en donnant pour fondement du calcul les rumbs de la route, & le chemin qu'a fait le Vaisseau, on trouve en quel lieu il est arrivé. Ce calcul se fait par des supputations distribuées en plusieurs colomnes, où l'on met en teste les rumbs de vent, la longitude, la latitude & le chemin qui a esté fait par le Vaisseau. Ce mot a esté fait de loxos, Oblique, & de dromos, Course.

LOXODROMIQUE.

adj. On appelle Tables loxodromiques, les Tables de la loxodromie qui servent à resoudre promptement & facilement les problemes principaux de la navigation. Quand la route que fait un Vaisseau en suivant un des trente-deux Vents marquez sur la Boussole, ne se fait pas en ligne droite, cette ligne est appellée Ligne loxodromique. Cela arrive toûjours dans les grandes navigations, a cause que les lignes des rumbs qui sont marquez sur la boussole, representant les cercles verticaux, dont elles sont les communes sections avec l'horison, le rumb que l'on prend quand on part d'un certain lieu pour aller à un autre qui est un peu éloigné, & qui fait un angle avec la ligne meridienne du lieu d'où le Vaisseau part, ne peut faire le mesme angle avec la ligne meridienne de celuy où l'on a dessein d'aller quand ce lieu se trouve dans une distance considerable, de sorte qu'en suivant le mesme vent marqué dans la boussole, il est impossible que l'on marche en ligne droite.

LOY

LOY.

s. f. Constitution, écrit qui ordonne ce qu'il faut faire, & qui défend ce qu'il ne faut pas faire. Acad. Fr. Il y a une Loy naturelle que Dieu a inspirée aux hommes ; & que la nature leur a enseignée par raison. Elle suffisoit dans les premiers temps pour leur servir de regle, parce que vivant dans une simplicité exempte de toutes les passions qui causent les differends, c'estoit assez qu'ils creussent que ce qui venoit de leur travail leur appartenoit, & qu'ils devoient avoir soin d'élever leurs enfans. Si-tost qu'ils commencerent à se rendre sociables, ils furent contraints pour le bien commun d'établir la Loy civile ou politique. qui est un droit publié & commandé aux Peuples par l'autorité des Puissances Souveraines. Les premieres Loix Romaines que Romulus établit lors qu'il se fut apperceu que le nombre de ses Sujets augmentoit, furent appellées Loix Royales ou Curiales, parce qu'elles estoient émanées du Prince par le conseil des Senateurs qu'il avoit


choisis, & qu'elles eurent l'approbation du Peuple, qui estoit divisé en trente Curies. Servius Tullius fit assembler les Loix de Romulus & de Numa Pompilius par Papirien ; & c'est ce qu'on appelle Droit Papirien, du nom qu'il portoit. Tarquin le Superbe, qui voulut avoir une puissance arbitraire, abrogea toutes les Loix sans consulter ny le Senat ny le Peuple, & la puissance Royale ayant esté abbatuë par son exil, les Consuls par qui la Republique estoit gouvernée, firent observer les Loix Royales pendant dix-sept ans, & on ne cessa de s'y soumettre qu'aprés que Brutus, Tribun du Peuple, en eut fait publier une pour les supprimer. Alors le petit Peuple, persecuté par les Grands, se retira sur le Mont sacré, & n'en descendit que lors qu'on luy eut permis de choisir tous les ans cinq Tribuns, ausquels cinq autres furent ajoustez peu de temps aprés, avec pouvoir de le proteger contre les entreprises du Senat. D'un autre costé les Senateurs faisoient des Loix qu'on appelloit Senatusconsultes, & les Tribuns en faisoient de leur costé, que l'on nommoit Plebiscites. Pour remedier à ce desordre, les deux Partis convinrent que l'on iroit chez les Grecs chercher des Loix qui rendissent le Droit certain & universel. Il y eut dix Envoyez, qui à leur retour proposerent celles qu'ils avoient recueilliës, & qui estoient composées en partie des Loix de Lacedemone & d'Athenes, & en partie de celles des Rois. L'approbation qu'elles receurent obligea de les graver sur des Tables d'airain, que l'on posa aux endroits les plus apparens de la Place publique. L'année suivante ces mesmes Envoyez firent assembler le Peuple, & on ajoûta deux Tables aux dix premieres. C'est ce qu'on a appellé Loix des douze Tables. L'obscurité qu'on trouva dans les termes de ces Loix ayant donné lieu à un fort grand nombre de questions que le stile serré des douze Tables ne decidoit point, porta le Senat à faire des Loix qui furent approuvées par une Ordonnance que le Dictateur fit publier, que les Senateurs recevroient aussi les Plebiscites. Le changement qui arriva dans la Republique par l'ambition de Jule Cesar qui rendit la Dictature perpetuelle & par celle d'Auguste qui prit le nom d'Empereur, fut cause que les Empereurs qui luy succederent, firent des Constitutions qu'ils voulurent que l'on observast dans toute l'étenduë de leur Empire. On en composa trois Codes, appellez le Gregorien, l'Hermogenien & le Theodosien, & enfin l'an de salut 529. l'Empereur Justinien les fit réduire en un volume qui fut appellé Le Code Justinien. Quatre années aprés les plus belles decisions qu'on trouva dans deux mille volumes des anciens Jurisconsultes en furent tirées, & on en composa les cinquante livres du Digeste. Le mesme Empereur composa ensuite les quatre livres des Institutes, & fit faire une seconde édition de son Code, où il apporta quantité de changemens. C'est le Code qui nous est resté. Comme les Empereurs contraignoient les Provinces tributaires à suivre les Loix Romaines, tant que les Gaulois ont esté Sujets du Peuple Romain, les Constitutions des Empereurs leur furent des Loix inviolables ; mais lorsque les Francs eurent passé dans les Gaules, les Rois de la premiere Race établirent un autre Droit. Pharamond y fit publier la Loy Salique, qui porte qu'il n'y a que les masles qui ayent droit de succeder en la terre Salique, à l'exclusion des femmes. Ainsi l'ancien Droit de France estoit composé d'une infinité de Loix, de Capitulaires & d'un Usage appellé Coustume, qui estoit particulier à chaque Province. L'étude des Loix Romaines demeurant permise, les Rois n'empeschoient point que les Juges n'y cherchassent des raisons pour