Page:Correspondance de Guillaume le Taciturne, prince d’Orange, 1857.djvu/181

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ou à eulx, en telle monnoye que lors aura cours en nostredict conté de Bourgoigne, à condition bien expresse que, si l’on trouve ci-après l’accord que l’on tient que lesdicts supplians ont faict avecq nostredict procureur général de Bourgoigne pour ladicte somme de 50,000 frans en total, qu’en ce cas ceste gaigière ne vauldra plus avant que pour la somme de 15,000 frans ; à condition aussy que lesdicts supplians, ou aulcun d’eulx, ne puissent ou pourront aliéner aulcune partie desdictes terres et seigneuries, par vente ou aultrement, mais qu’elle demeurera entre lesdicts supplians et leurs hoirs et successeurs légittimes, tant que par nous ou noz successeurs, contes et contesses de Bourgoigne, en sera faict le rachapt, parmy le remboursement de ladicte somme capitale de 25,000 frans, ou 15,000 frans, monnoye de Bourgoigne, comme dict est ; bien entendu aussy que lesdicts supplians et leurs hoirs et successeurs seront tenuz de, au temps que par nous ou noz successeurs, contes et contesses de Bourgoigne, sera faict ledict rachapt et remboursement desdictz 25,000 ou 15,000 frans en deniers comptans, rendre et restituer ladicte terre et seigneurie de Willaffans, avecq ses appendences et dépendences, dont jusques lors ils auront joy, en tel estat qu’elles leur seront respectivement livrées par ceulx de noz comptes à Dole, lesquelz de nosdictz comptes avons commis et commectons par cesdictes présentes pour les continuer en la possession de ladicte seigneurie, et ses appertenences et dépendences, pour autant que pourra estre besoing, après qu’ilz auront faict rédiger par escript en quel estat le tout est sur l’observation et accomplissement desquelles conditions et réserves, lesdicts supplians seront tenuz bailler leur lettres réversales en bonne et ample forme, avec le dénombrement desdictes seigneuries, tant au conseil de nosdictes finances, qu’en nostre chambre desdicts comptes à Dôle, et, au temps dudict rachapt, les rentiers et tous aultres enseignemens, cathulaires et ceulloirs que leur auront esté délivrez, l’auront d’ailleurs recouvert, ou auront par eulx esté dressez, soubz deu et pertinent inventoire et expurgation de serment, sans noz fraiz et despens.

Si donnons en mandement à noz très-chiers et féaulx ceulx de noz conseilz d’Estat, privé et des finances, gouverneur de