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l’éducation.

cration ne saurait tarder beaucoup. Il faut au fait surajouter le droit. Ce n’est pas, qu’on veuille bien le remarquer, simple affaire de mots ou de vanités locales. Il ne faudrait pas dire : Telles qu’elles sont aujourd’hui, avec leurs conseils généraux, nos facultés ont un mode de vie comparable à celui des universités de l’étranger. Elles n’auraient qu’un nom de plus le jour où elles deviendraient des universités. Non ; aux groupes qu’elles forment aujourd’hui il manque deux choses essentielles : l’unité et la personnalité. Ces groupements se soutiennent sans doute, car ils reposent sur la bonne volonté et sur une espérance ; mais ils ne constituent qu’un état transitoire, et non pas un état définitif. Chacun des éléments qui les constituent est plus fort que Le tout, ce qui est une contradiction. Il a l’unité légale, le groupe ne l’a pas ; il a la personnalité civile, le groupe ne l’a pas davantage[1]. »

Le 22 juillet 1890, le gouvernement déposa au Sénat un projet de loi relatif à la constitution des universités. La discussion s’ouvrit le 10 mars 1892 ; une année et demie s’était écoulée à recueillir les avis du monde lettré, et surtout à écouter les doléances des villes qui se croyaient lésées. Les sénateurs étaient, en majorité, hostiles ; les intérêts locaux primaient une fois de plus l’intérêt général. La question, toutefois, n’est qu’ajournée ; il est à peu près impossible de l’éluder. En tous les cas, l’article 71 de la loi des finances du 28 avril 1893, en disposant que « le corps formé par la réunion de plusieurs facultés de l’État dans un même ressort académique est investi de la personnalité

  1. L. Liard, Universités et facultés.