cédés (janvier 1867). Enfin le sénatus-consulte du 8 septembre 1869 établit la véritable responsabilité ministérielle et le vote du budget par chapitres. Le régime que ratifia le plébiscite du 8 mai 1870 ressemblait donc à celui de 1830. Le suffrage universel et la responsabilité — d’ailleurs toute fictive — du souverain constituaient les seules différences. Mais l’expérience n’eut pas le temps de se faire, et l’Empire libéral succomba à Sedan en même temps que l’Empire absolu.
Il est impossible en passant en revue, si rapidement que ce soit, cette collection de textes constitutionnels, de n’être pas frappé de ce fait que, sur cent quatre années de notre existence nationale[1], les deux constitutions parlementaires (celle de 1814-1830 et celle de 1875) ont duré cinquante-quatre ans, tandis que les huit autres constitutions ont duré ensemble cinquante ans, c’est-à-dire que leur durée moyenne a été d’un peu plus de six ans. Jamais les mérites du régime parlementaire n’ont été soulignés dans l’histoire d’une manière plus nette et plus indiscutable que par ce fait. Assez illogique en soi, le régime parlementaire convenait, mieux que tout autre, à un siècle de transition et pouvait seul conduire l’Europe, et la France en particulier, de la monarchie de droit divin à la démocratie pure. Cette impression s’accentue si l’on rapproche les uns des autres les textes constitutionnels que nous venons d’énumérer. La plupart, hâtivement rédigés pour les besoins d’une cause ou d’un homme, portent l’empreinte de l’inexpérience gouvernementale la plus com-
- ↑ Ces lignes ont été écrites en 1895.