Page:Coudriet, Chatelet - Histoire de Jonvelle et de ses environs, 1864.djvu/539

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par nostre commandement espécial,… nobles damiselx Philippes, sire de Jonville, fis cay en erriers noble damisel haut et puissant Jehan, jaydis signour de Jonville, non par force, par baret ou par pahour à ce menez ou décehuz, mes de say propre et franche velontey et de certein propos ensit, comme il lay affermey par son sairement endroit par devant nostre dit commandement ; hay louhey, approvey, rattifié et confirmey pour lui et pour tous ses successeurs et pour ses hoirs, dois cy perpétuement à tous jours mais, toutes les chouses contenues es lettres esquelles ces présentes sunt annexées et tous les acquets fais par religiouse personne Guillaume de Quingey, abbey de Saint-Vincent de Besançon, en nom de lui et dou couvent de ladite yglese de Saint-Vincent, conjointement ou devisement, et par tous ses devanciers abéis de Saint-Vincent et de tous quelconques que ce soit, desous lay signorie et en la terre dou dit signour de Jonville, de quelque personne que ce soit et en quelque lue que ce soit, ensamble ou devisement, par eschait, par eschange, par quittance, par donation, par cession ou par quelque menière de contrait ou de convenances que ce soit, par tout le temps passé jusques à jour de la confection de ces présentes lettres ; permey la somme de sexante livres de bone menoye corsable en la citey de Besançon, c’est à savoir l’engromne dou roy pour doux deniers. Laquelle somme d’argent li dis Philippe hay corifessey et publiquement recognehu en droit, par devant nostre dit commandement, lui havoir heu et receheu doudit Guillaume abbey, en bons deniers bien et léament nombrez et tournez en son profit. Et toutes les chouses dites et une chescune d’ycelles hay promis et promet li dis Philippes, pour lui et pour ses hoirs, par son sairement pour ce doney en la main de nostre dit commandement, à dit Guillaume abbey et à ses successours, fermement tenir, garder et accomplir, et non mie venir encontre par lui ou par autruy, par fait ou par parole, taisiblement ou expressément… Et pour plus grant sahultey bavoir des chouses dessus dittes, li di Philippes, pour lui et pour ses hoirs, hay obligié et oblige à dit Guillaume abbey et à ses successours en ladite ynglese de Saint-Vincent, lui et ses hoirs et tous ses biens mobles et non mobles, présens et à venir, en quelque lue que ils soient et puissent être trouvez, pour panre, vendre et aliéner, de la propre autoritey doudit Guillaume abbey ou de ses souccessours, sans offense de droit, de partie et de juge, sans demander ou faire recréance, lay sentence