Page:Coudriet, Chatelet - Histoire de Jonvelle et de ses environs, 1864.djvu/546

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Item pourront, debvront et auront auctorité lesdits eschevins de faire traicts et giestz (taille et impôt) et provisions sur lesdite habitans, pour faire cloisons et fermetez dessus dites, et autre nécessité de la ville, léalle considéracion tousjours précédent. Et iceulx eschevins pourront lesdits habitans oster et rénover, si ilz leur semble que bon soit, chascun an le jour de la Nativité, sainct Jehan-Baptiste, ou eulx laissier en tel estat.

Item nous ou nostre hoirs ne pouvons ou pourrons, par quelque nécessité que se soit, prandre ne faire prandre gelynes, poulailles, ne avoir ruz de baston (redevance en volailles), en ladite ville, ne prandre aucuns vivres autres que communes, qu’ils feussent bletz, vins, chair grasse ou maigre, morte ou vive, ne autres denrées, quelles fussent ou puissent estre, par quelque nom qu’elles fussent dictes ou nommées, sur lesdits habitans ou aulcuns d’eulx, en quelque lieu que ce fut, se elles n’estoient premièrement achetées suffisammant par nous et poyées, se n’estoit par la propre volonté desdits habitans.

Item leur avons ouctroyé et ouctroyons qu’ilz puissent mouldre à tous tems à noz molins de Jonvelle, payant pour penaul une escuelle de moture, telz blefz comme sera ledit penaul ; et pour ce qu’il moidra oultre lesdits penaul, le munier prendra pour ung chascun penaul plainne ladite escuelle. Et sera icelle escuelle mesurée en manière qu’il en aura sxiiij en un penaul ; ainsi sera ce tousiours de vingt-quatres ung, et debvra estre ladite escuelle enchainnée sur la trainure (trémie), et à icelle prendre tousiours ledit munier sa moture et non de autre mesure, selou ce que dit est.

Item debvront lesdits habitans pour cause des fournaiges, cuysans leurs pains ou fourt, de xxiiij pains ung, et payeront paste, et tousiours de plus en plus et de moings en moings à l’advenant ; et encoir par semblable manière payeront aux fourniers pour cause du portaige et du rapportaige, et plus ne leur en p-vons demander.

Item ne pourrons contraindre aucuns desdits habitans de pourter ou faire pourter lettres en aucuns messaiges, ce n’estoit pour fait de guerre évidant ; et en ce cas au messaigier qui a ce seroit envoyez nous lui debvrons bailler, avant tout euvres, pour chascune lieux, en allant son chemin, deux estevenans, et pour chascune lieux de son revenir deux estevenans, pour ses despens,