Page:Coudriet, Chatelet - Histoire de Jonvelle et de ses environs, 1864.djvu/548

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plaira ; et cil luy plaist de partir, il se peult départir par le congié de nostre justice et empourter avec luy ses biens, sans ce que l’on luy puisse mectre aucuns empeschemens ne destourbier, parmy ce que nous en aurons et debvrons avoir la cinquième partie de ses biens. Et s’il s’en départoit sans congiez prandre et obtenir, il perdroit tout ce que l’on treuveroit du sien en tout nostre pouvoir et nous seroit acquis.

Item voulons et ouctroyons que nulz bans ou édict soit mis par nous ou par noz successeurs ou officiers, en temps de fenoison, de moissons ou de vendanges, ce n’est à la requeste desdits eschevins ou de l’un d’eulx ; mais cuilleront chascun desdits habitans ses biens à sa volonté.

Item voulons et ouctroyons que chascun desdits habitans tenans harnois de cherrues, de chairs ou de charrette, tant de chevaulx, buefz comme d’autres, pour maintenir son arnois, puisse prandre chascun an deux charretées ou charrettes de bois en noz bois d’Ormoy, folz (hêtre) ou chaisne. C’est assavoir entre la Nativité sainct Jehan-Baptiste et l’Assumption Notre-Dame, et non en autre temps.

Item voulons et ouctroyons que lesdits habitans ayans harnois de cherrues puissent prandre et cuyilir hayes, roites, amblais (fascines pour claies et bennes), en tous noz bois de Jonvelle, pour maintenir leurs charruaiges, par tout le mois de mars pour chascunes années et non en autre temps que oudit mois, ce n’estoit en cas de nécessité. Que se ung amblais, hayes ou roites rompoit aux champs, en autre temps que oudit mois, qu’ilz le puissent cuyllir pour faire lesdits bayes, roites ou amblais, sans accuson (risque) d’émende.

Item ouctroyons auxdits habitans qu’ilz puissent cuillyr lyens pour loyer les bledz et avennes et autres biens, en temps de moissons, en quelque lieu qu’il luy plaira, en tous nosdits bois et de tous bois excepté de chaisne.

Item avons ordonnez et ordonnons, pour le prouffit desdits habitans et à leur requeste, que toutes femmes mariées aux habitans de ladite ville ayent dès maintenant et preignent pour eulx et pour leurs hoirs la moitié des meubles et acquestz que seront faitz et acquis doires en avant, le mariaige durant, au décès de leurs marys ; et iceux tiendront et posséderont perpétuellement, tant comme elles ou leurs hoirs seront résidans et demeurans en ladite ville, dessoubz nous ou noz hoirs, cy comme ly autres nostres