Page:Coudriet, Chatelet - Histoire de Jonvelle et de ses environs, 1864.djvu/550

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hoirs et successeurs, que au présent sont et seront par tout le temps advenir, tenir, observer, garder et garantir bieu et léalment pour nous et pour noz hoirs, successeurs et ayans cause de nous, par nostre serement faict et donnez, jurez et attouchez de nostre propre main sur sainctes Evangilles, en lieu de serement ; et que contre lesdits abonnemens, libertés, ouctroys et franchises ne contre les choses ci-dessus escriptes ou aucunes d’icelles nous ne irons, aller ferons, consentirons, ne contredirons, par nous ne par autre, en recoy ne en appert (en secret ni ouvertement) ; renonçant en ce faict pour nous, noz hoirs, successeurs et les ayans cause de nous, à toutes exceptions, déceptions de fraulde, de barat, lésion, circonvencion de toutes cautelles, engins et cavillation (ruse, tromperie et chicane) ; à tous drois de canon et civil, à tous autres drois escriptz et non escriptz, à toutes coustumes généraulx et locaulx ; à tous privilèges, grâces données ou à donner de pape, d’empereur, de roy, de duc, de conte ou d’autres seigneurs, à toutes autres choses et aydes, faisans pour les nobles contre les laiz (mainmortables), ou leurs subjectz, à toutes raisons, deffenses et autres choses que contre les choses dessus escriptes ou aucunes d’icelles pourroient estre dictes objiciées et mises en avant, et au droit disant général renunciacion non valoir.

Et pour ce que les choses dessus dites soient plus fermes et plus estables, et que nous, nostre hoirs, successeurs et ayans cause de nous, soient tenuz et obligez de fermement et establement tenir et garder toutes et singulières les choses dessus dictes, de poinct en poinct, selon leur teneur, en cas que nous yrions au contraire et que deffault y auroit par devers nous, noz hoirs, successeurs et ayans cause de nous ; nous en avons obligié et obligeons, submis et submectons à la court et jurisdicion de nostre très chier et redoublé seigneur le conte de Bourgoingne tous noz biens meubles, non meubles, présens et futurs, pour prandre, détenir et exécuter par les gens et justiciers de, nostre dict seigneur le conte de Bourgoingne, quelxconques que mieulx plairoit aux dits habitans, pour le deffault ou contreditz des choses cy-dessus escriptes, ou de l’une d’icelles, si point y en a voit par devers nous, noz hoirs. successeurs ou ayans cause de nous, jusques ad ce que aurions faict au contraire seroit mis en l’estat pristin, si comme dessus est escript. Et n’est mie nostre intencion que les choses dessus dictes seroient d’aucune valeur ou d’aucun mouvement, jusques ad ce qu’