fréquenté ou dans un hameau, le fait sera considéré comme constituant un homicide involontaire.
Le § 4, commençant par ces mots : Si un individu a causé la mort d’une personne……, est supprimé en son entier.
Art. 481. — Correspond à l’ancien article 483.
Art. 485. — Correspond à l’ancien article 484.
Art. 486. — Correspond à l’ancien article 485.
Art. 487. — Correspond à l’ancien article 486.
Art. 488. — Correspond à l’ancien article 487.
Art. 489. — Correspond à l’ancien article 488. — Changement de pénalité. Au lieu de : Sera puni des travaux forcés à temps……, lire : Sera puni de la strangulation……
Art. 490. — Correspond à l’ancien article 489.
Art. 491. — Correspond à l’ancien article 490. — Changement de pénalité. Au lieu de : Sera puni des travaux forcés à perpétuité……, lire : Sera puni de la strangulation……
Art. 492. — Correspond à l’ancien article 491.
Art. 493. — Correspond à l’ancien article 492.
Art. 494. — Correspond à l’ancien article 493.
Art. 495. — Correspond à l’ancien article 494.
Art. 496. — Correspond à l’ancien article 495.
Art. 497. — Correspond à l’ancien article 496.
Art. 498. — Correspond à l’ancien article 497. — Aggravation de pénalités. — Le § 2 est complété par les dispositions suivantes :
Sera puni de 15 ans de travaux forcés quiconque aura commis un homicide involontaire sur la personne de son grand’père, de sa grand’mère, de son père, de sa mère, de son mari, du grand’père ou de la grand’mère de son mari, du père ou de la mère de son mari.
La peine sera de trois ans de travaux forcés, s’il s’agit d’un parent dont le deuil de keui-tchin doit être porté.
La peine sera de deux ans de demi de travaux forcés, s’il s’agit d’un parent dont le deuil de tai-kong-tchin doit être porté.