Page:Créquy - Souvenirs, tome 10.djvu/194

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titre des terres et droits utiles de la principauté de Chalonnois, d’autre par ; sur ce que ledit Messire Antoine Colbert avait cru pouvoir ajouter à son nom celui de Sourdis, ainsi qu’il en aurait droit en stricte justice, et suivant la coutume vulgaire de France, où les Nobles possesseurs d’un bien noble ont la faculté de prendre et porter le nom d’icelui noble domaine ou fief, le Marquis de Sourdis opposait à lui que ledit nom de Sourdis avait été porté par ses ancêtres paternels et sans nulle interruption depuis l’année 1285, et qu’il ne pouvait être arboré par autrui, sans préjudice a la maison dont il sort et dont il est devenu chef des noms et armes à l’extinction de la branche aînée, laquelle branche a fini dans la personne de Madame Angélique-Marie d’Escoubleau de Sourdis, héritière des domaines et non pas des titres et qualifications du Marquisat de Sourdis et de la Principauté de Chabannois, Jaquette Dame Angélique avait épousé en l’an 1702 Messire François-Gilbert-Henry Colbert, Seigneur de Saint-Pouange, et lesquels ont eu pour fils aîne ledit Messire Antoine Colbert, surnommé de Sourdis, et sur qui porte la contestation que le tribunal a cru devoir évoquer à dessein de la terminer suivant les règles du point d’honneur, ainsi qu’appartient à Nossgrs les Maréchaux d’en user et décider souverainement et sans appel, dans toutes les contestations qui peuvent s’élever entre gentilshommes ou s’émouvoir entre gens faisant profession des armes et brevetés de sa Majesté.

Ayant fait assigner, interpeller diligemment, et ouï suffisamment les deux parties, et considérant que le nom de Sourdis est devenu comme inséparable de celui d’Escoubleau, prenant en haute considération que c’est principalement et particulièrement sous le premier de ces