Page:Créquy - Souvenirs, tome 10.djvu/53

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supérieures, ni des jugemens rendus par ses différens commissaires, lors des diverses recherches de Noblesse faites dans le Royaume, et de ne recevoir, par quelque considération que ce puisse être, que des originaux des titres de familles. Et voulant, à l’exemple des Rois ses prédécesseurs, n’accorder qu’aux seules familles qui sont, issues d’une Noblesse de race, l’honneur de lui être présentées et de monter dans ses carrosses, Sa Majesté enjoint également à son Généalogiste de ne délivrer aucun certificat lorsqu’il aura connaissance que la Noblesse dont on voudra faire preuve aura pris son principe dans l’exercice de quelque charge de Robe, et d’autres semblables Offices, ou, par des Lettres d’anoblissement, exceptant toutefois, dans ce dernier cas, ceux pour qui de pareilles Lettres auraient été accordées à raison de services signalés rendus à l’État, se réservant, au surplus, d’excepter de cette règle ceux qui seraient pourvus de charges de la Couronne ou dans sa Maison, comme aussi les descendans par mâles des Chevaliers de ses Ordres, lesquels seront tenus seulement de prouver leur jonction avec ceux qui auront été décorés desdits Ordres du Roi. »