Page:Déclaration du Roi, pour la police des Noirs du 9 août 1777, Saint-Domingue.djvu/4

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qu’à qu’à ce qu’il puiſſe être rembarqué. Enjoignons à nos Procureurs des Amirautés du Port où leſdits Noirs auroient été débarqués, de tenir la main à l’exécution de la préſente diſpoſition, & de les faire rembarquer ſur le premier vaiſſeau qui fera voile dudit Port pour la Colonie de laquelle ils auroient été amenés.

V.

Les Habitans deſdites Colonies qui voudront profiter de l’exception contenue en l’Article précédent, ſeront tenus, ainſi qu’il a toujours été d’uſage dans nos Colonies, de conſigner la ſomme de mille livres argent de France, ès mains du Tréſorier de la Colonie, qui s’en chargera en recette, & de ſe retirer enſuite pardevers le Gouverneur-Général ou Commandant dans ladite Colonie, pour en obtenir une permiſſion qui contiendra le nom de l’Habitant, celui du domeſtique noir ou mulâtre qu’il voudra emmener avec lui, ſon âge & ſon ſignalement ; dans laquelle permiſſion la quittance de conſignation ſera viſée, à peine de nullité ; & ſeront leſdites permiſſion & quittance enrégiſtres au Greffe de l’Amirauté du lieu du départ.

VI.

Faiſons très-expreſſes défenſes à tous Officiers de nos vaiſſeaux de recevoir à bord aucun Noir ou Mulâtre, ou autres Gens de Couleur, s’ils ne leur repréſentent ladite permiſſion duement enrégiſtrée, ainſi que la quittance de conſignation, deſquelles mention ſera faite ſur le rôle d’embarquement.

VII.

Défendons pareillement à tous Capitaines des navi-