Page:Déclaration du Roy concernant les nègres esclaves des colonies, Versailles le 15 décembre 1738.djvu/6

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«otîrrorent ^vmr des fiiites (hàMM^^^ d’ailleurs leurs MaftKS négligent d« leur faire apprendre quelque Métier utile ; etv lorteque de tous ceux qui font emmenés ou envoyés cn^i^ncç , il y en a très-peu qui folenc renvoyés dans les Colonies , & qu€ dans ce dernier t-ioh^hre , H s’en trouve k plus Joyvent d’iinniles & même de dangereux, L’attcmion OMe nous donnons au vjîainûen Se à l’augmentation de nos Coloniçs ne nou ? permet paç de laifles i’ubGtîcr des abus qui y font fi contraires, ^ c’eft pour les faire cçiVer que nous avons rdblu de changer quelques dirpofuibns à nôtre Eih du mois d’Oiâobre mil fepî : cens feis^e ^ de d’y en ajoiucr d’autres qui nous ont paru ncceûaircs. A CES Causes, ^ autresà ceNousmouvansjde nôtre certaine Science , piçlne’Puii|3nce & Autorité Royale, Nous avons die, déclare & ordonné , & par ces Prefcntfô lignées de nôlf€ raain , difons , déclarons , ordonnons , voulons & Nous plak ee qui fuit.

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Article P r e m i e r.

tes lisbjtans &îes OHiclcrs de nos Colonies qui voudront emmener ou envoyer m î^rance des Elclaves Négreî de l’un ou de l’autre l’exe, pour les fortifier d’avantage dans la Religion , tant par les inftrudions qu’ils y recevront ,que par l’exemple de nos autres Sujets , & pour leur faire apprendre eh même tems quelque Métier utile pour les Colonies , feront tenus à’cn obtenir lapermilfion des Gouverneurs Généraux , ou Commandans dans chaque Ifle , laquelle permilfion contiendra le nom du Propriétaire qui emmènera lefdits Efclaves , ou de celui qui en fera chargé , celui des Efclaves même , avec leur âge & leur fignalcmcntj &les Propriétaires defdits Efclaves, & ceux qui feront charges de leur conduite , feront tenus de faire enregiftrcr ladite per m iffton, tant au Greffe de la Jurifdidion ordinaire , ou de l’Amirauté , de leur réfidence avant leur départ, qu’en celui de l’Amirauté dulieu de leur débarquement dans huitaine après leur arrivée , le tout ainfi qu’il efl porté par les articles II. lïl. & IV. de noircdit Edit du mois d’Oulobre 1715, ^

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Dans les enregiftremcns qui feront faits defdites perml( !ions aux Greffes des Amîrau* lés des Ports de France , il fera fait mention du jour de l’arrivée des Efclaves dans lefd. Ports.

MI.

Lefdites pcrmiffions feront encore enregiftrées au Greffe du Siège de la TabledeMatv brc du Palais à Paris , pour les Efclaves qui feront emmenés en nôtrcdite Ville, t^ aux Greffes des Amirautés ou des Intendances des autres lieux de nôtre Royaume où U en fera emmené pour y réfider , & il fera" fait mention dans lefdits enrcgiftremens du Métier que lefdits El’claves devront appiendre , & du Maicre qui fera chargé de les inftruire.

i V.

tes Efclaves Nègres de l’un & de l’autre fcxe qui feront conduits en France par leurs ’^laitres , ou qui y feront par eux envoyés , ne pourront prétendre avoir acquis leur liberté, fous prétexte de leur arrivée dans k Royaume , & feront tenus de retourner dans nos Colonies, quand leurs Maîtres jugeront à propos ; mais faure par les Maîtres dobfervcr les formalités prefcritcs par les précedens Articles , lefdits Efclaves feront confisqués à notre profit, pour être renvoyés dans nos Colonies ,& y être employés oux travaux par Nous ordolïflés.

V.

Les Ofïiciersdwploye’s fur nos Etats des Colonies qui paieront en France par congé, ne pourronPy/ctenir les Efdaves qu’ils y auront eooflienés pour leur («rvir de DomelU*