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Page:Dalloz - Jurisprudence générale - Répertoire méthodique et alphabétique de législation, de doctrine et de jurisprudence, tome 35, 1855.djvu/944

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point assiégée, en conserventl’administration intérieure ; ils en exercent immédiatement la police dans l’enceinte du casernement, sous la surveillance du commandant d’armes et conformément aux ordonnances ; hors des casernes, ils sont, ainsi que leur troupe, soumis aux ordres et à l’autorité immédiatedu commandant d’armes, dans tout ce qui tient à la conservation, au service et à la police de la place. —

En cas de plainte, si

le commandant de la troupe est d’un grade supérieur, le commandant d’armes en fait son rapport, et le général commandant la division ou le département inflige, s’il y a lieu, les peines de discipline, ou ordonne les poursuites relatives au délit.

Il n’est rien changé, d’ailleurs, à l’ordonnance du 1er mars 1768, à la loi du 8-10 juill. 1791, et aux autres lois et règlements concernant le service des troupes dans les places et quartiers, et la police des casernes, cantonnements et logements chez l’habitant. 35. Les directeurs d’artillerie et du génie, l’inspecteur ou sous-inspecteur aux revues et le commissaire-ordonnateur, lorsqu’ils résident dans une place de guerre, sans être attachés au service unique et spécial de la place, n’y sont soumis qu’aux consignes générales. Le commandant ne Géut ni les empêcher de vaquerau service des autres places, ni, en cas de plainte, leur infliger aucune peine de discipline ; dans le dernier cas, il se borne à rendre compte au général commandant le département, qui en réfère au général divisionnaire, lequel en écrit, s’il y a lieu, à notre ministre de la guerre. —

Les mêmes dispositions s’appliquent aux officiers d’un grade supérieur, chefs de service et autres fonctionnaires militaires qui passent, séjournent ou résident dans les places sans y être attachés. 36. Lès commandants d’artillerie et du génie attachés à la place, tant qu’elle n’est point assiégée, y conservent la surveillance et direction d’artillerie et des fortifications,et l’administration des travaux qui s’y exécutent d’après le budget ou d’après les ordres de notre ministre de la guerre. -

Mais ils doivent au commandant d’armes : — 1° De lui remettre la situation de leur personnel et de leur matériel aux époquesdéterminées par les règlements, et plus souvent, si le service l’exige ; — 2° De l’accompagnerdans les visites des ouvrages, établissements ou magasins, et de lui mettre sous les yeux tous les documents propres à i’éclairer ; —

3° De |e prévenir toutes les. fois qu’ils doivent commencerde nouveaux Ouvrages, et de ne les entreprendre, lorsqu’ils ouvrent la place, qu’après qu’il a fait toutes les dispositionsqu’exige la police ou la sûreté ; — 4° De le prévenir semblablement et de lui désigner l’officier qui les supplée, lorsqu’ils sont forcés de s’absenter pour vaquer à un service extérieur, tel. que ta visite des forts, batteries de côtes et autres ouvrages éloignés qui dépendent de la place. — En cas de plainte, si le commandant de l’artillerie ou du génie est d’un grade supérieur, ou si le sujet de la plainte est relatif aux travaux, le commandant d’armes en réfère au

général com-

mandant le département, et ce dernier au général de division, lequel, après avoir pris l’avis du directeur d’artillerie ou des fortifications,requiert d’eux, s’il y a lieu, la punition, ou rend compte du tout à notre ministre de la guerre.

37. Le commissaire des guerres attaché à la place conserve, suivant les mêmes règles, et sous l’autorité de l’ordonnateur, la direction des services qui lui sont confiés.

En cas de plainte, le commandant d’ar-

mes en rend compte au général commandant le département, et ce derter au général divisionnaire, lequel, s’il y a lieu, requiert l’ordonnateur de le punir,

ou en réfère à notre ministre directeur de l’administration de la guerre.

38. En cas de siége, l’autorité du gouverneur, du commandant supérieur ou du commandant d’armes est absolue, et s’étend même sur l’administration intérieure des corps, sur les travaux et les divers services ; en conséquence, les commandants des troupes, d’artillerieet du génie, et le commissaire des guerres, sont tenus de prendreles mesures d’administration intérieure, d’exécuter les travaux ,

et de faire toutes les disposi-

tions de service que le commandantjuge a propos de leur prescrire, dans l’intérêt de la défense.

§4.

Rapports avec les commandants des citadelles, forts et châteaux. 39. Les commandanls d’armes des places de guerre exercent les fonctions de commandant supérieur à l’égard des commandants d’armes des citadelles, forts, châteaux et autres fortificationsqui dépendent de la place. Les commandants titulaires desdites citadelles et autres postes de même nature y conservent le commandementimmédiat, suivant les règles établies par l’art. 26 du présent décret, et par le tit. 34 de l’ordonnancedu 1er mars 1768 sur le service des places. CHAP. 3 .

Du commandementprovisoire ou temporaire des places. 40. En cas d’absence ou de départ du commandant d’armes, sans qu’il Îait de successeur désigné par tes lettres de service, les majors de place et les adjudants commandent avant tous les officiers du même grade. 41. Lorsqu’il se trouve dans la place des officiers d’un grade supérieur au major ou aux adjudants, le commandement est réglé par le grade et l’ancienneté du grade, sauf les exceptionssuivantes. 42. Conformémentaux anciennes ordonnances (Henri III, Etats de Blois, art. 276 ;—Louis XIII, janvier 1629), nul ne peut commander dans une place française, s’il n’est Français. —

Dans les garnisons composées

de troupes françaises et auxiliaires, les officiers français concourent seuls et entre eux pour le commandement.

45. Dans les garnisons composéesd’infanterie et de troupes à cheval, à grade égal, l’officier d’infanterie commande. 44. Dans tous les cas, le secrétaire-archiviste conserve ses fonctions, et ne concourt jamais pour le commandement. CHAP. 4 .

Du commandement et et la subordination du officiers et employés de l’état-majordes places.

45. Lesadjudantsde placecommandant des citadelles,forts et châteaux, y exercent, dans les limites de leur grade, conformémentaux règles des chapitres précédents, les mêmes fonctionsque les commandants d’armes. 46. Les majors de places commandent aux autres adjudants. 47. Les adjudants donnent les ordres et consignesau nom du commandant ; ils peuvent, en cas d’urgence, donner d’eux-mêmes, et sauf à rendre comptesur-le-champ, des ordres et consignes provisoires, et les chefs des postes ou des corps sont tenus de s’y conformer. 48. Les secrétaires-archivistes,pour tout ce qui tient au service de l

a

place, sont sous les ordres immédiats du commandantd’armes, et du major, d’aprèsles ordres ou en l’absence du commandant. — Pour la conservation et la comptabilité des papiers de la place, ils sont sous la surveillance immédiate de notre ministre de la guerre,qui déterminera, dans un

règlement spécial, le mode de surveillance et de comptabilitédes archives de l’état-major,des places et leurs rapports avec les archives générales de la guerre et des fortifications.

49. Les portiers-consignes sont sous les ordres des majors et adjudants, pour le service et la police des portes, et sous la surveillance des secrétaires-archivistes, pour tout ce qui concerneles rapports écrits, et la tenue des registres de consigne. —Les chefs de postes sont tenus de déférer aux appels et réquisitionsdes portiers-consignes,danstout ce qui tient à l’exécution des ordres et consignes pour la police des portes et passages.


Titre III : Des fonctions et obligations.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 50 Les places de guerre, relativement à leur service et à leur police, continueront d'être considérées sous trois rapports, savoir : dans l’état de paix, dans l’état de guerre et dans l'état de siège, conformément aux articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12, titre Ier, de la loi du 8=10 juillet 1791, et sauf les modifications établies ci-après.

Article 51 L’état de paix a lieu toutes les fois que la place n'est point constituée en état de guerre ou de siège par un décret de l'Empereur, ou par l'effet des circonstances prévues dans les articles suivants. Les fonctions et obligations des commandants d'armes et de leurs états-majors sont alors soumises aux règles établies ci-après, chapitre II.

Article 52 L’état de guerre est déterminé par l'une des circonstances suivantes : 1° En temps de guerre, lorsque la place est en première ligne sur la côte, ou à moins de cinq journées de marche des places, camps et positions occupés par l'ennemi ; 2° En tout temps : − Par des travaux qui ouvrent la place, lorsqu'elle est située sur les rotes ou en première ligne ; − Par des rassemblements formés dans le rayon de cinq journées de marche, sans l'autorisation des magistrats ; − Par un décret de l'Empereur, lorsque les circonstances obligent de donner plus de force et d'action à la police militaire, sans qu'il soit nécessaire de mettre la place en état de siège. Dans ces différents cas, les fonctions et obligations des commandants d'armes sont soumises aux règles établies ci-après, chapitre III.

Article 53 L’état de siège est déterminé par un décret de l'Empereur, ou par l'investissement, ou par une attaque de vive force, ou par une surprise, ou par une sédition intérieure, ou enfin par des rassemblements formés dans le rayon d'investissement, sans l'autorisation des magistrats. Dans le cas d'une attaque régulière, l'état de siège ne cesse qu'après que les travaux de l'ennemi ont été détruits, et les brèches mises en état de défense. Dans ces différents cas, les fonctions et obligations des commandants d'armes sont soumises aux règles établies ci-après, chapitre IV.