On en a conclu, avec raison suivant nous, qu’il y a délit non seulement quand l’outrage s’adresse au défunt sur lequel la tombe s’est refermée, mais encore quand il s’attaque au
cercueil, soit pendant, soit même avant la cérémonie de l’in- humation. On pourrait peut-être même dire que c’est à ces faits que l’article 360 a fait allusion en ajoutant le mot de « sépultures ». C’est ainsi que la cour de Bordeaux (1), ayant condamné un individu coupable d’avoir lancé des pierres surun cercueil au moment où il était descendu dans la fosse, MM. Chauveau et Faustin-Hélie approuvent cette décision et ajoutent : « Ilnousest impossible d’adopter unautre avis. L’ar- ticle 360 ne parle, àla vérité, que de la violation des tombeaux ou sépultures ; mais ces mots doivent s’appliquer aux restes de l’homme dès qu’ils ont été enfermés dans le cercueil. C’est à ce moment que l’inhumation commence, que le corps reçoit sa consécration. Il est préparé pour la sépulture, il doit par- ticiper à la protection qui la défend des outrages (2) ». La cour de Rennes n’a pas jugé différemment en punissant un individu qui avait outragé les restes du défunt pendant les funérailles (3).
On a même été beaucoup plus loin, et nous ne saurions critiquer cette opinion dans laquelle l’extension est poussée à un point extrême : la pensée du législateur paraît tellement certaine qu’il est permis, semble-t-il, de forcer le sens natu- rel des mots. Il a été décidé que l’article 360 devrait s’appli- quer même au cas où l’outrage aurait été commis avant qu’on n’enfermât le cadavre dans le cercueil. Il s’agissait, dans l’es- pèce, d’une personne qui, préposée la nuit à la garde d’un
(1) C. de Bordeaux, 9 décembre 1830. Escurignan. Sirey. 31. 2. 263.
(2) Chauveau et Faustin-Hélie, Théorie du Code pénal, n° 4772, t. IV, p. 483.
(3) C. de Rennes, 18 janvier 1878. Ménard. D. P. 79. 2. 18. downloadModeText.vue.download 247 sur 271 — 238 —