Nassau-Weilburg, toujours par droit de primogéniture et de représentation.
23. — Si des circonstances particulières rendent nécessaires quelques modifications dans la succession au trône, le Roi pourra en faire l’objet d’une proposition qui sera discutée de la manière prescrite aux art. 196, 197 et 199 pour les modifications à la Constitution.
24. — Il sera procédé de même s’il ne reste plus aucun héritier du trône dans les termes de cette Constitution. — Si le successeur n’est pas nommé ou fait défaut à la mort du Roi, il sera désigné par les États-généraux convoqués à cet effet en nombre double et en assemblée réunie.
25. — Dans les cas prévus aux art. 21, 22, 23 et 24, la succession au trône sera réglée d’après les dispositions des art. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19.
26. — Le Roi ne peut porter aucune couronne étrangère à l’exception de celle du Luxembourg. — En aucun cas le siège du gouvernement ne peut être transporté hors du royaume.
27. — Outre le revenu des domaines cédés en vertu de la loi du 26 août 1812 et restitués en 1848 par le Roi à l’État comme domaine de la couronne[1], le roi Guillaume II jouit d’un revenu annuel d’un million de florins sur le trésor public. A chaque nouvel avènement au trône, le revenu de la couronne sera fixé par la loi[2].
28. — Des résidences d’été et d’hiver seront disposées pour l’usage du Roi ; il ne pourra être mis à la charge de l’État,
- ↑ Conformément à l’art. 31 de la Constitution de 1815, la loi du 26 août 1822, (Stbl., no 40) avait cédé au roi en toute propriété un certain nombre de domaines, situés en majeure partie dans les provinces de Nord-Brabant, Zélande, Gueldre et Limbourg. Ces domaines avaient été cédés en partie par le roi à la société belge de l’industrie nationale. Après la séparation de la Belgique, les domaines situés dans les Pays-Bas furent restitués au roi moyennant l’abandon de toutes les propriétés mobilières et immobilières qu’il possédait en Belgique. En 1848, le roi Guillaume II a restitué ces domaines à l’Etat. Ils continuent à être soumis à l’usufruit de la couronne, mais ils sont inaliénables.
- ↑ Le revenu de la couronne a été fixe, à l’avènement du roi Guillaume III, à 600.000 florins. Loi du 10 août 1849 (Stbl., no 32).