royale, tant que le Roi sera mineur (tant que le Roi restera hors d’état de gouverner), j’observerai et maintiendrai toujours la Constitution du royaume. — Je jure (promets) de défendre et de conserver de tout mon pouvoir l’indépendance et l’intégrité du territoire du royaume ; de protéger la liberté publique et individuelle, et les droits de tous les sujets du Roi, et de chacun d’eux, et d’employer, pour le maintien et le progrès de la prospérité publique et particulière, tous les moyens que les lois mettent à ma disposition, ainsi qu’un bon et fidèle régent est obligé de faire. Avec l’aide de Dieu tout puissant ! (je le promets !) »
46. — Lorsque le prince d’Orange a accompli sa dix-huitième année, il est régent de droit, dans le cas de l’article 42.
47. — Jusqu’à ce que le prince d’Orange ou le régent nommé ait pris le gouvernement, dans le cas prévu à l’article 42, l’autorité royale est exercée par l’assemblée du Conseil d’État, réunie comme il est prescrit à l’art. 42. — Il en est de même au décès du Roi, à défaut de régent désigné pour l’héritier mineur ou même d’héritier légitime, jusqu’à ce que le régent ou le successeur désigné ait pris le gouvernement. — Les membres de cette assemblée prêtent entre les mains du président par eux choisi, et celui-ci dans une séance réunie des deux Chambres des États-généraux, le serment (ou font la promesse) qui suit : — « Je jure (promets) que comme membre (président) de ce conseil de gouvernement, je concourrai, dans l’exercice de l’autorité royale, à l’observation et au maintien de la Constitution. Avec l’aide de Dieu tout puissant ! (je le promets !) »
48. — Lors de la nomination du régent, ou lorsque le prince d’Orange prend le gouvernement, une loi détermine la somme qui doit être prélevée annuellement sur le revenu de la couronne pour les frais de la régence. — Cette somme ainsi fixée ne peut plus être modifiée pendant la régence.
49. — Le Roi auquel l’article 43 a été appliqué, reprend aussitôt que possible l’exercice du gouvernement, en vertu d’une loi qui abroge la loi prescrite par cet article. — Jusqu’à ce que cette loi soit abrogée, les chefs des départements mi-