Page:Dareste - Les constitutions modernes, tome 1, 1883.djvu/111

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
89
pays-bas.

69. — Le Roi présente aux États-généraux des projets de loi et leur fait telles autres propositions qu’il juge convenables. — Il a le droit d’approuver ou de rejeter les propositions qui lui sont faites par les États-généraux.

70. — Le Roi a le droit de dissoudre les Chambres des États généraux, chacune séparément ou toutes deux ensemble. — L’arrêté qui prononce la dissolution ordonne en même temps l’élection de nouvelles Chambres dans les quarante jours et la réunion des Chambres nouvellement élues dans les deux mois.

Section VII. — Du Conseil d’État et des départements ministériels.

71. — Il y a un Conseil d’État dont la composition et les attributions sont réglées par la loi[1]. — Le Roi est président du conseil et en nomme les membres. — Toutefois le prince d’Orange, à l’âge de dix-huit ans accomplis, y siège de plein droit avec voix consultative.

72. — Le Roi soumet à la délibération du Conseil d’État toutes les propositions à présenter par lui aux États-généraux, ou à lui faites par les États-généraux, ainsi que toutes les mesures générales d’administration intérieure du royaume et de ses colonies et possessions dans d’autres parties du monde. — En tête des lois et ordonnances à promulguer, il est mentionné que le Conseil d’État a été entendu. — Le Roi prend, en outre, l’avis du Conseil d’État dans toutes les affaires d’intérêt public ou particulier où il le juge utile. — Le Roi seul décide et donne connaissance au Conseil de chacune de ses décisions.

73. — Le Roi établit des départements ministériels, en nomme les chefs et les révoque comme bon lui semble. — Les chefs des départements ministériels veillent à l’exécution de la Constitution et des autres lois, en tant que cette exécution

  1. Aux termes de la loi du 21 décembre 1861 (Stbl., no 129), le Conseil d’Etat se compose, outre le roi et le prince d’Orange, d’un vice-président et de 14 membres. Il doit être entendu, notamment, sur tous les projets de lois et règlements d’administration générale, ainsi que sur tous les recours en annulation des actes des autorités administratives. — La loi du 21 décembre 1861 a été modifiée sur un point de détail par une loi du 28 juin 1881 (Stbl., no 123).