le mode de promulgation et l’époque de l’entrée en vigueur.
118. — La Constitution et les autres lois ne sont obligatoires que pour le royaume en Europe, à moins que le contraire n’y soit exprimé[1].
119. — La loi fixe le budget de toutes les dépenses du royaume, et détermine les voies et moyens pour y faire face.
120. — Les projets des lois générales du budget sont présentés chaque année par le Roi à la seconde Chambre, immédiatement après l’ouverture de la session ordinaire des États-généraux, avant le commencement de l’année à laquelle ce budget s’applique.
121. — Aucun chapitre du budget des dépenses n’en peut contenir plus que celles d’un département d’administration générale. — Chaque chapitre est conçu en forme d’un ou de plusieurs projets de loi. — Cette loi peut autoriser des virements.
122. — Le compte des dépenses et recettes de chaque exercice est présenté au pouvoir législatif, avec l’état approuvé par la Chambre des comptes. — Le compte est arrêté par la loi.
123. — Les membres des États provinciaux sont élus pour six ans, conformément aux prescriptions de la loi[2], directement par les habitants qui réunissent les conditions exigées par l’article 76. — Ils se renouvellent par moitié tous les trois ans.