hors des édifices et lieux fermés où il est actuellement permis d’après les lois et règlements[1].
168. — Les traitements, pensions et autres revenus de quelque espèce que ce soit, dont jouissent actuellement les diverses sectes religieuses ou leurs ministres, leur sont garantis. Quant aux ministres qui jusqu’ici ne touchent aucun traitement ou ne touchent qu’un traitement insuffisant sur la caisse de l’État, il peut leur en être alloué un, ou une augmentation.
169. — Le Roi veille à ce que toutes les communions religieuses se maintiennent dans les bornes de l’obéissance aux lois de l’État.
170. — L’intervention du gouvernement n’est point exigée pour la correspondance des diverses communions religieuses avec leurs chefs, ni, sauf la responsabilité résultant de la loi, pour la publication d’instructions religieuses.
171. — Aucun impôt ne peut être perçu au profit du trésor public qu’en vertu d’une loi.
172. — Aucun privilège ne peut être accordé en matière d’impôts.
173. — Les obligations de l’État envers ses créanciers sont garanties. La dette est prise chaque année en considération, pour veiller aux intérêts des créanciers de l’État.
174. — Le poids, le titre et la valeur des monnaies sont fixés par la loi[2].
175. — La surveillance et le soin de tout ce qui concerne la monnaie, et la décision des contestations sur l’aloi, l’essai et ce qui s’y rapporte, sont réglés par la loi[3].
176. — Il y a une Chambre générale des comptes, dont la