naire, une fois l’an, pour être exercée militairement pendant six semaines au plus, à moins que le Roi ne juge utile d’omettre ou d’abréger ces exercices. — Le Roi peut maintenir au service une portion de la milice, à déterminer par la loi. — Les recrues de l’année courante ne peuvent être maintenues sous les armes qu’un an au plus pour les premiers exercices.
184. — En cas de guerre ou dans d’autres circonstances extraordinaires, le Roi peut convoquer extraordinairement la milice de terre en tout ou en partie. — En même temps, le Roi convoque les États-généraux, afin qu’une loi ordonne, s’il en est besoin, le maintien de la milice.
185. — Les conscrits de la milice de terre ne peuvent être envoyés que de leur consentement aux colonies et possessions du royaume dans les autres parties du monde.
186. — Une portion de la milice peut être désignée pour le service de mer, de la manière à déterminer par la loi. — Pour cette partie de la milice, outre les autres avantages à accorder par la loi, le temps de service est plus court. — L’article précédent n’est pas applicable à la milice de mer.
187. — Toutes les dépenses relatives aux troupes du royaume sont à la charge du trésor public. — Le logement et l’entretien des gens de guerre, les transports et fournitures de quelque nature qu’elles soient, requis pour les troupes ou les forteresses du Roi, ne peuvent être mis à la charge d’un ou de plusieurs habitants, ou d’une ou de plu sieurs communes, que contre indemnité, de la manière prescrite par les règlements. — Les exceptions pour les temps de guerre sont déterminées par la loi[1].
188. — Il est établi des gardes civiques dans les communes. Elles servent en temps de péril et de guerre à la défense de la patrie, et en tout temps au maintien de la tranquillité intérieure.
189. — La force et l’organisation de la milice et des gardes civiques sont réglées par la loi[2].