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Page:Dareste - Les constitutions modernes, tome 1, 1883.djvu/37

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france.

traités de paix, de commerce, les traités qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui sont relatifs à des personnes et au droit de propriété des Français à l’étranger, ne sont définitifs qu’après avoir été votés par les deux Chambres. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peut avoir lieu qu’en vertu d’une loi.

9. — Le Président de la République ne peut déclarer la guerre sans l’assentiment préalable des deux Chambres.

10. — Chacune des Chambres est juge de l’éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection ; elle peut seule recevoir leur démission.

11. — Le bureau de chacune des deux Chambres est élu chaque année pour la durée de la session et pour toute session extraordinaire qui aurait lieu avant la session ordinaire de l’année suivante. — Lorsque les deux Chambres se réunissent en Assemblée nationale, leur bureau se compose des président, vice-présidents et secrétaires du Sénat.

12. — Le Président de la République ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés et ne peut être jugé que par le Sénat. — Les ministres peuvent être mis en accusation par la Chambre des députés pour crimes commis dans l’exercice de leurs fonctions. En ce cas, ils sont jugés par le Sénat. — Le Sénat peut être constitué en cour de justice par un décret du Président de la République, rendu en conseil des ministres, pour juger toute personne prévenue d’attentat commis contre la sûreté de l’Etat. — Si l’instruction est commencée par la justice ordinaire, le décret de convocation du Sénat peut être rendu jusqu’à l’arrêt de renvoi. — Une loi déterminera le mode de procéder pour l’accusation, l’instruction et le jugement.

13. — Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l’occasion des opinions ou votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

14. — Aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu’avec l’autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de