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france.

l’Assemblée nationale, elle siègera à Versailles, dans la salle actuelle de la Chambre des députés. — Dans le cas où, conformément à l’art. 9 de la loi du 24 février 1875 sur l’organisation du Sénat et à l’article 12 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics, le Sénat sera appelé à se constituer en cour de justice, il désignera la ville et le local où il entend tenir ses séances.

4. — Le Sénat et la Chambre des députés siègeront à Paris à partir du 3 novembre prochain.

5. — Les présidents du Sénat et de la Chambre des députés sont chargés de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l’assemblée qu’ils président. — A cet effet, ils ont le droit de requérir la force armée et toutes les autorités dont ils jugent le concours nécessaire. — Les réquisitions peuvent être adressées directement à tous officiers, commandants ou fonctionnaires, qui sont tenus d’y obtempérer immédiatement, sous les peines portées par les lois. — Les présidents du Sénat et de la Chambre des députés peuvent déléguer leur droit de réquisition aux questeurs ou à l’un d’eux.

6. Toute pétition à l’une ou l’autre des Chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. Il est interdit d’en apporter en personne ou à la barre.

7. — Toute infraction à l’article précédent, toute provocation, par des discours proférés publiquement ou par des écrits ou imprimés, affichés ou distribués, à un rassemblement sur la voie publique ayant pour objet la discussion, la rédaction ou l’apport aux Chambres, ou à l’une d’elles, de pétitions, déclarations ou adresses, que la provocation ait été ou non suivie d’effet, sera punie des peines édictées par le § 1 de l’article 5 de la loi du 7 juin 1818.

8. — Il n’est en rien dérogé, par les présentes dispositions, à la loi du 7 juin 1848 sur les attroupements.

9. — L’art. 463 du Code pénal est applicable aux délits prévus par la présente loi.