Page:Dareste - Les constitutions modernes, tome 1, 1883.djvu/567

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
545
genève.
TITRE XIV. — dispositions additionnelles.

154 à 157. — [Dispositions transitoires.]

158. — [Abrogation de la Constitution de 1814 et des lois antérieures, en ce qu’elles ont de contraire à la présente Constitution.]

LOI CONSTITUTIONNELLE

modifiant le chapitre ii du titre x de la constitution sur le culte catholique
du 19 Février 1878

1. — Les Curés et les Vicaires sont nommés par les citoyens catholiques inscrits sur les rôles des électeurs cantonaux. — Ils sont révocables.

2. — L’Évêque diocésain reconnu par l’État peut seul, dans les limites de la loi, faire acte de juridiction et d’administration épiscopales. Si l’Évêque diocésain délègue ses pouvoirs à un mandataire, il ne peut le faire que sous sa responsabilité, et ce délégué devra être agréé par le Conseil d’État. — L’assentiment donné par le Conseil d’État à ce mandataire peut toujours lui être retiré. — Les paroisses catholiques du Canton doivent faire partie d’un Diocèse suisse. — Le siège de l’Évêché ne pourra être établi dans le Canton de Genève.

3. — La loi détermine le nombre et la circonscription des paroisses, les formes et les conditions de l’élection des Curés et des Vicaires, le serment qu’ils prêtent en entrant en fonctions, les cas et le mode de leur révocation, l’organisation des conseils chargés de l’administration temporelle